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JURITEXT000045967993

JURITEXT000045967993 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/96/79/JURITEXT000045967993.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2022, 19/015961 2022-05-24 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte 19/015961 02 2019-03-29 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 19/01596 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGGX Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 29 Mars 2019, rg no 17/00097 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANTE : S.A.R.L. DIJOUX FRUITS ET LEGUMES (DFL)[Adresse 1][Adresse 1]Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [C] [J] épouse [N][Adresse 2][Adresse 2]Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOURConseiller:Laurent CALBOConseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022 * **LA COUR : Exposé du litige : Mme [J] a été embauchée par la SARL Dijoux fruits et légumes (la société) selon contrat à durée indéterminée daté du 1er février 2012, en qualité de caissière. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 16 mars

  1. Saisi par Mme [J], qui réclamait diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 29 mars 2019 en formation de départage, a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [J] au titre de la rupture de son contrat de travail, a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société à lui payer 5 224,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 525,47 euros pour les congés payés afférents, 3 300 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos dominical, 9 136,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La remise sous astreinte à Mme [J] de bulletins de salaire conformes au jugement a été ordonnée. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 24 avril
  2. Une médiation a été ordonnée par arrêt du 9 novembre 2020, confiée à Mme [H]. Sur ce : Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ; Attendu que les parties se sont rapprochées et ont signé le 1er octobre 2021 un protocole d'accord transactionnel dont l'homologation est demandée ; qu'il convient d'y procéder et de lui conférer force exécutoire ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 1er octobre 2021 par la SARL Dijoux fruits et légumes et Mme [J] ; Lui confére force exécutoire ; Dit qu'un exemplaire de l'instrumentum de ce protocole demeurera annexé à la minute du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

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