JURITEXT000045967996 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/96/79/JURITEXT000045967996.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2022, 20/002501 2022-05-24 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 20/002501 02 Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion 2019-12-13 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 20/00250 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKN6 Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 13 Décembre 2019, rg no 18/00415 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANTE : Madame [S] [X] [M][Adresse 2][Adresse 5][Localité 4]Représentant : M. Jean-Denis PARINET, défenseur syndical INTIMÉE : E.U.R.L. CADP ASSURANCES[Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOURConseiller:Laurent CALBOConseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Mme [M] a été embauchée en qualité de chargé de production par l'entreprise CADPE- Courtage assurances de personnes, selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril
- Un nouveau contrat a été signé le 1er juillet 2017 avec l'EURL CADP assurances (la société), Mme [M] étant engagée en qualité de chargée de clientèle avec les mêmes missions qu'auparavant. Elle a été licenciée pour faute grave le 1er juillet
- Saisi par Mme [M], qui contestait son licenciement et réclamait indemnisation des différents chefs de préjudice dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 13 décembre 2019, l'a déboutée de toutes ses demandes et a débouté l'EURL CADP de ses demandes reconventionnelles. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [M] le 30 janvier
- Vu les conclusions notifiées par Mme [M] le 30 janvier 2020 ; Les conclusions de la société ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 6 avril
- Par arrêt rendu le 23 novembre 2021, il a été statué comme suit :« Invite les parties à s'expliquer sur l'effet dévolutif, ou son absence, de l'acte par lequel Mme [M] a interjeté appel, le 30 janvier 2020, du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 22 février 2022 à 14 heures ;Dit que le présent arrêt vaut convocation en justice ;Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ». Vu les conclusions notifiées par Mme [M] le 14 mars 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens de Mme [M], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel : Vu les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile ; Attendu que l'acte par lequel Mme [M] a interjeté appel est ainsi rédigé : « Mme [S] [X] [M] conteste le jugement rendu le 13 décembre car les juges en première instance ont fait une mauvaise interprétation sur la responsabilité de la preuve en matière de licenciement.Et, c'est à contre-courant des jurisprudences que le conseil de prud'hommes a fait supporter Mme [S] [X] [M].Dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeurIl appartient donc à l'employeur, et à lui seul, de rapporter la preuve de la matérialité des faits qu'il invoque et de justifier que ceux-ci sont constitutifs d'une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Cass. Soc. 13 nov. 2019 no 18-13 723).Dans la présente affaire l'employeur s'est contenté de répéter les griefs de la lettre de licenciement sans démontré la faute grave de Mme [S] [X] [M] et les conséquences de ses fautes qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.C'est à tort que les juges se sont basés sur l'absence des éléments de preuve de la salariée sans rien exiger de la part de l'employeur.Concernant le rappel de salaire le conseil a débouté Mme [S] [X] [M] de son rappel de salaire alors que l'EURL CADP assurances, est soumis à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurance du 18 janvier 2002, conformément à l'article 1er de la présente Convention qui stipule que celui s'applique a tout les employeurs dans la nomenclature de l'INSEE sous le code Naf 67.2Z devenu 6622Z depuis 2008.Par conséquent Mme [S] [X] [M] a fait appel à ce jugement afin d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de l'accorder les indemnités suivantes : [?] » ; Attendu que l'acte par lequel Mme [M] a interjeté appel est dépourvu d'effet dévolutif pour ne critiquer aucun des chefs du jugement entrepris ; Attendu que Mme [M] a interjeté un deuxième appel par acte du 21 février 2022; qu'elle fait valoir que l'annulation de la déclaration d'appel pour vice de forme n'interdit pas à l'appelant de renouveler son appel ; Mais attendu que s'il était loisible à Mme [M] de rectifier son acte d'appel du 30 janvier 2020, encore eût-il fallu qu'elle le fasse avant l'expiration du délai qui lui était ouvert pour conclure ; Or, attendu qu'ayant interjeté appel le 30 janvier 2020, elle avait jusqu'au 30 avril 2020 pour y procéder, ce qu'elle n'a fait que le 21 février 2022 ; qu'il en résulte que son deuxième acte d'appel n'a pas rectifié le premier, en sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige et qu'il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit que l'acte du 30 janvier 2020 par lequel Mme [M] a interjeté appel est dépourvu d'effet dévolutif ; Dit que cet acte n'a pas été rectifié par l'acte d'appel du 21 février 2022 ; Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer ; Dit que le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sortira son plein et entier effet ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Condamne Mme [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,