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JURITEXT000045968000

JURITEXT000045968000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/96/80/JURITEXT000045968000.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 20 juin 2022, 21/003231 2022-06-20 Cour d'appel de Noumea Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/003231 01 2021-08-17 NOUMEA No de minute : 143/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 juin 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00323 - No Portalis DBWF-V-B7F-SN5 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 août 2021 par le président du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG no :21/37) Saisine de la cour : 1er octobre 2021 APPELANT S.A.S. BOSQUET AUDRAIN, ayant pour mandataire spéciale la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), représentée par son directeur de clientèle en exercice, Siège social : [Adresse 2]Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [P] [N]née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- par défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.***************************************PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2016, la SA BOSQUET AUDRAIN a donné en location à Mme [N] un logement de type ll, situé à [Localité 5]), moyennant un loyer mensuel indexé augmenté des charges d'un montant de 58 210 F CFP, soit 53 568 F CFP pour l'année

  1. Par acte d'huissier du 10 février 2021 visant la clause résolutoire prévue au bail et portant mention de l'intention du bailleur de se prévaloir de cette clause, il a été fait commandement à Mme [N] de payer la somme de 743 497 F CFP au titre de l'arriéré de loyer au 22 janvier
  2. Par acte d'huissier du 08 avril 2021, la SA BOSQUET AUDRAIN, a fait assigner en référé Mme [N] aux fins de voir :- constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire prévue au bail en cas de non-paiement du loyer, à la date du 10 mars 2021,- ordonner le départ de celle-ci et de tout occupant de son chef, dés signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,- condamner celle-ci à lui payer une somme provisionnelle de 723 497 F CFP, au titre des loyers impayés à la date de résiliation, ainsi qu'une somme de 53 568 F CFP par mois jusqu`à la complète libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation,- condamner Mme [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, outre une somme de 40 000 F CFP, par application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'audience, la SA BOSQUET AUDRAIN a réitéré ses demandes telles que figurant dans l'acte introductif d'instance en actualisant le montant de sa créance à la somme de 682 992 F CFP arrêtée au 2 juillet 2021, mais a cependant indiqué qu'elle était opposée à la demande de délais, la proposition faite par la locataire ne permettant pas selon elle un apurement dans le délai de 24 mois. En défense, Mme [N] a indiqué qu'elle avait pris un accord avec Mme [G], représente locale de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) à [Localité 5] et qu'elle versait 10 000 F CFP en plus de son loyer courant depuis le début de l'année. Par ordonnance de référé du 17 août 2021, il a été statué ainsi qu'il suit Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu les articles 809 et 803 du code de procédure civile : Condamnons Mme [P] [N] a payer à la SA BOSQUET AUDRAIN en deniers ou quittances la somme provisionnel de 682 992 F CFP au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Suspendons les effets de la clause résolutoire et disons qu'il sera sursis à l'exécution des poursuites ; Disons que Mme [P] [N] pourra se libérer par 23 mensualités de 10 000 F CFP en plus du loyer courant, le solde restant dû étant payable en son intégralité à la 24ème mensualité, sauf accord du créancier pour maintenir ces versements de 10 000 F CFP après le 23ème mois jusqu'à apurement de la créance, le créancier étant présumé d'accord pour ce maintien s'il n'a pas adressé une LRAR aux débiteurs avant le 18ème mois les avisant qu'il demande le solde à la 24ème échéance ; Disons que les mensualités seront exigibles en sus des loyers et charges courants et qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son terme exact, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; Disons que les effets de cette clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si les délais de paiement ci-dessus accordés sont respectés ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance :- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,- la clause résolutoire reprendra ses effets,- il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [P] [N] et de tous occupants de son chef, deux mois après vain commandement de libérer les lieux [Adresse 6]) avec si besoin l'assistance de la force publique,- Mme [P] [N] sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 53 568 F CFP jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamnons Mme [P] [N] à payer à la SA BOSQUET AUDRAIN la somme de 18 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ; Condamnons Mme [P] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement délivré le 10 février 2021, et dit que la SELARL d'avocats REUTER- DE RAISSAC, barreau de Nouméa, pourra faire application de I'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL La SIC, par requête déposée au greffe le 1er octobre 2021, a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée. Par mémoire ampliatif enregistré au RPVA le 22 novembre 2021, elle fait valoir que pour fixer l'indemnité d'occupation due par les preneurs à la somme de 53 568 F CFP, le juge des référés reprenant en cela une erreur commise par la SAS BOSQUET AUDRAIN ayant pour mandataire la SIC, a déduit la somme de 5 987 F CFP correspondant à l'aide au logement allouée à Mme [N] du montant du loyer s'élevant en fait à la somme de 60 432 F CFP depuis le 1er janvier
  3. En conséquence, la SCI demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : RÉFORMER l'ordonnance en date du 17 août 2021 en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 53 568 F CFP ; DIRE que l'indemnité d'occupation mensuelle à payer à la SAS BOSQUET AUDRAIN ayant pour mandataire spécial la SIC, en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance s'élèvera à la somme de 60 432 F CFP jusqu'à la libération effective des lieux ; CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 17 août 2021 en ses autres dispositions. *********************** La requête d'appel a été signifiée à Mme [N] le 16 novembre 2021 (acte délivré à domicile). ***********************L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 23 février
  4. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'est produit aux débats un avis de révision des loyers au 1er janvier 2019 par lequel la SIC a informé les locataires que l'indice du loyer de base était révisé de 0,84% à compter du mois de janvier 2019 et que les charges mensuelles correspondant aux dépenses d'entretien étaient révisées à hauteur de l'indice du BTP (BT21), soit 0,34% à compter du mois de janvier 2019, ce conformément aux dispositions contractuelles prévues par l'article 3 du contrat de location en date du 21 novembre 2016 signé par Mme [N] ; qu'ainsi le loyer mensuel, augmenté des charges, de Mme [N] s'élevait à la somme de 60 432 F CFP depuis le 1er janvier 2019 ; Attendu que si le preneur bénéficiait d'une aide au logement d'un montant de 5 987 F CFP par mois jusqu'au 31 mars 2021, cette somme ne devait pas être prise en compte pour fixer l'indemnité d'occupation qui doit correspondre au montant réel du loyer ; Attendu qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance sur ce seul point contesté et de retenir le montant du loyer à la date du 1er janvier 2019, soit la somme de 60 432 F CFP, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] ; Attendu que l'appelante supportera les dépens d'appel puisque l'erreur corrigée à sa demande provenait de son propre fait. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance de référé en date du 17 août 2021 en ce qu'elle fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 53 568 F CFP ; Statuant à nouveau sur cette seule disposition, Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due à la SAS BOSQUET AUDRAIN, en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, à la somme de 60 432 F CFP jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne la SAS BOSQUET AUDRAIN aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.

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