du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 14 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les sociétés BGFI contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent, d'une part, qu'il est nouveau dès lors que l'
du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) n'a pas été invoqué devant les juges du fond, d'autre part, qu'il est mélangé de fait dès lors que cette disposition, qui renvoie aux règles nationales de conflit de juridictions lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, n'est applicable que si l'article 21, § 2, relatif à la compétence en matière de contrat de travail ne l'est pas, ce que la cour d'appel n'a pas recherché.
du règlement Bruxelles I bis et l'article 14 du code civil :
, § 2, du règlement Bruxelles I bis permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier l'application de ce dernier texte au regard des dispositions issues de ce règlement, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 14 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [M] [Y] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil en date du 28 novembre 2019, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant monsieur [Y] [O] à la SA BGFI Holding Corporation et la SA BGFIBank RDC, d'avoir renvoyé monsieur [Y] [O] à mieux se pourvoir et d'avoir rejeté toute autre demande de monsieur [Y] [O] ; 1) Alors que l'ordre public international s'oppose à ce qu'un défendeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridiction pour décliner la compétence des juridictions françaises dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un de ses anciens salariés pour rechercher sa responsabilité délictuelle pour des agissements qui s'inscrivent ou sont susceptibles de s'inscrire dans les faits reconnus comme des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qui ont donné lieu à l'octroi à l'intéressé du statut de réfugié ; qu'en retenant que le statut de réfugié est sans incidence sur la compétence du juge français pour statuer sur le litige élevé par monsieur [Y] pour rechercher la responsabilité délictuelle des sociétés SA BGFI Holding Corporation et la SA BGFIBank RDC à raison de faits à l'origine de la rupture du contrat de travail et relevant selon l'intéressé des persécutions qui ont justifié l'octroi du statut de réfugié, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'
de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) Alors en tout état de cause qu'il appartient au juge devant lequel le demandeur qui bénéficie du statut de réfugié allègue, afin de justifier la compétence de la juridiction française, l'impossibilité d'accéder à une juridiction de l'Etat où il a subi ou risque de subir les persécutions qui ont justifié l'octroi de ce statut ou d'un Etat tiers à raison des liens existant entre les autorités de cet Etat et les auteurs de ces persécutions, de déterminer, au vu des éléments produits par l'ensemble des parties, si l'une de ces juridictions peut être saisie dans des conditions qui garantissent, en dépit des persécutions ayant justifié l'octroi du statut de réfugié, le caractère équitable d'un procès, et de n'écarter la compétence de la juridiction française que s'il s'est forgé ainsi une conviction quant à l'existence certaine d'un tel accès ; qu'en retenant que la qualité de réfugié de monsieur [Y] aurait été sans incidence sur sa possibilité de saisir des juridictions étrangères, que les articles produits ne sauraient constituer la preuve de son impossibilité de saisir la justice congolaise et gabonaise et qu'il ne peut en être déduit la démonstration concrète d'un manque d'indépendance et d'impartialité certain et avérée des juridictions concernées, la cour d'appel a exigé de la part du bénéficiaire du statut de réfugié qui alléguait de manière circonstanciée une impossibilité d'accéder aux juridictions congolaises et gabonaise en raison des persécutions subies en République démocratique du Congo du fait de son opposition à des pratiques frauduleuses de la filiale congolaise de la banque gabonaise BGFIBank et de leur dénonciation, qu'il administre la preuve certaine qu'il ne pourrait accéder à un juge indépendant et impartial et bénéficier d'un procès équitable ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'
de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) Alors qu'il est de principe que la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance ; qu'en outre, selon le principe de perpétuation de la compétence, l'acte introductif d'instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l'instance ; qu'en prenant en compte des éléments de fait postérieurs à la date de l'exploit introductif d'instance du 26 juillet 2018 par monsieur [Y], à savoir des statuts mis à jour au 20 novembre 2018, le départ du Président [J] [D] en 2019 ainsi qu'un extrait du registre du commerce du 28 janvier 2019, pour en déduire que l'impossibilité d'accéder à une juridiction étrangère n'était pas établie, la cour d'appel a violé les principes susmentionnés, ainsi que le principe du déni de justice, ensemble l'article 16 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'
de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4) Alors qu'en se bornant à constater que le président [D], dont étaient proches l'actionnaire congolais principal de la filiale de la banque et le directeur général de cette dernière, n'était plus au pouvoir, que cet actionnaire ne figurait plus au capital et que ce directeur général ne serait plus en fonction sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 19 et 20) s'il ne résultait pas de la présence des proches de ces personnes au parlement et au sein même du gouvernement et de la circonstance que les manquements frauduleux dont la dénonciation par monsieur [Y] avait été la cause des persécutions ayant justifié l'octroi à l'intéressé du statut de réfugié n'avaient donné lieu à aucune poursuite, la persistance du risque de pression sur la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l'
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [M] [Y] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil en date du 28 novembre 2019, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant monsieur [Y] [O] à la SA BGFI Holding Corporation et la SA BGFIBank RDC, d'avoir renvoyé monsieur [Y] [O] à mieux se pourvoir et d'avoir rejeté toute autre demande de monsieur [Y] [O] ; Alors qu'en refusant d'appliquer au bénéfice d'une personne placée sous le statut de réfugié les règles de compétence permettant aux Français de traduire devant un tribunal français un étranger qui a contracté des obligations envers lui dans un pays étranger, afin de lui permettre d'agir devant une autre juridiction que celle de l'Etat d'origine contre les auteurs des persécutions à l'origine de l'octroi du statut de réfugié, la cour d'appel a porté atteinte à la substance du droit au recours et a violé l'
de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.