Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200719
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 719 F-B Pourvoi n° Z 21-10.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 La société Intrum Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Suisse), représentée en France par la société Intrum Corporate, société par action simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° Z 21-10.272 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (première chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 décembre 2020) et les productions, M. [R] a été condamné, par un jugement du 29 mai 2013, à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin une somme de 209 372,65 euros outre intérêts et capitalisation, créance ensuite cédée à la société Intrum Debt Finance AG (la société).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours contre le commandement aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de M. [O] [R] le 8 octobre 2019, alors : « 1° / que le jugement confère immédiatement à la partie gagnante la qualité de créancier, dès lors que l'arrêt rendu par la suite est confirmatif ; qu'en affirmant, par adoption de motifs, que la créance de M. [R] n'était devenue certaine, liquide et exigible qu'à compter de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Riom du 10 octobre 2018, de sorte que la compensation n'avait pu s'opérer à cette date en raison de l'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard de M. [R] au mois d'août 2018, cependant que le droit de créance de ce dernier était acquis dès le 5 mai 2017, date du jugement frappé de recours, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile ;
2°/ que la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu'en considérant que la compensation ne pouvait s'opérer au jour du jugement du 5 mai 2017, lequel reconnaissait le droit de créance de M. [R], au motif que « selon l'article 1347 du code civil, désormais applicable puisqu'issu de la réforme du 10 février 2016, la compensation n'opère plus de plein droit mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies », cependant qu'à l'inverse, selon le texte nouveau, la compensation s'opère à la date où ses conditions se trouvent réunies, soit en l'occurrence au 5 mai 2017, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement, le recours exercé dans le délai étant également suspensif.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. La société fait le même grief à l'arrêt, alors qu'« en toute hypothèse, l'ouverture d'un plan de surendettement ne fait pas obstacle à la compensation entre les créances des parties ; qu'en jugeant le contraire, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait (p. 4, alinéa 10), la cour d'appel a violé l'article L. 722-5 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 722-5, 1er alinéa, du code de la consommation :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Intrum Debt Finance AG, représentée en France par la société Intrum Corporate La société Intrum Debt Finance AG reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours contre le commandement aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de M. [O] [R] le 8 octobre 2019 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement frappé d'appel confère immédiatement à la partie gagnante la qualité de créancier, dès lors que l'arrêt rendu par la suite est confirmatif ; qu'en affirmant, par adoption de motifs (cf. jugement entrepris, p. 4, alinéa 1er), que la créance de M. [R] n'était devenue certaine, liquide et exigible qu'à compter de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Riom du 10 octobre 2018, de sorte que la compensation n'avait pu s'opérer à cette date en raison de l'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard de M. [R] au mois d'août 2018, cependant que le droit de créance de ce dernier était acquis dès le 5 mai 2017, date du jugement frappé de recours, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu'en considérant que la compensation ne pouvait s'opérer au jour du jugement du 5 mai 2017, lequel reconnaissait le droit de créance de M. [R], au motif que « selon l'article 1347 du code civil, désormais applicable puisqu'issu de la réforme du 10 février 2016, la compensation n'opère plus de plein droit mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'à l'inverse, selon le texte nouveau, la compensation s'opère à la date où ses conditions se trouvent réunies, soit en l'occurrence au 5 mai 2017, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, l'ouverture d'un plan de surendettement ne fait pas obstacle à la compensation entre les créances des parties ; qu'en jugeant le contraire, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait (p. 4, alinéa 10), la cour d'appel a violé l'article L. 722-5 du code de la consommation.