JURITEXT000046013778 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/01/37/JURITEXT000046013778.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2022, 21/031671 2022-06-21 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/031671 4R 2021-06-24 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 21/03167 - No Portalis DBVH-V-B7F-IE5F EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]24 juin 2021 RG:19/752 [X] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEESCAF AVIGNON VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUIN 2022 APPELANTE : Madame [S] [X]601, le Mistral[Adresse 2][Localité 4] représentée par Me Hafsa TARRIFOU, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011021 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMÉES : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES[Adresse 1][Adresse 5][Localité 4] non comparante, non représentée CAF AVIGNON VAUCLUSE[Adresse 3][Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022 et prorogé ce jour ;Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par décision du 19 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés déposée par Mme [S] [X] au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. Mme [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, suivant requête reçue le 23 avril 2019 en contestation de cette décision. Suivant ordonnance du 13 mai 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, contentieux de la protection sociale, a déclaré cette juridiction territorialement incompétente, au profit du pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale au motif que la requérante résidait dans le département de Vaucluse. Suivant jugement du 24 juin 2021, le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, a : -reçu le recours de Mme [S] [X], - dit que le taux d'incapacité est inférieur à 50%,- dit que Mme [S] [X] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, - confirmé la décision du 13 mai 2019 prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, - dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [M] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,- condamné Mme [S] [X] aux dépens de l'instance. Suivant courrier envoyé le 24 juillet 2021, Mme [S] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 janvier 2022 puis reportée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] [X] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, le 24 juin 2021,- constater qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'a1location aux adultes handicapés et du complément de ressources,- infirmer la décision du 13 mai 2015 (sic) de la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées,- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du dépôt de sa demande, soit le 5 juillet 2018,- statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir, au visa des articles L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, que le docteur [M] confirme qu'elle souffre d'une pathologie du membre inférieur droit et des deux épaules, que le médecin lui a conseillé de déposer un nouveau dossier compte tenu de l'aggravation de sa maladie, qu'elle remplit dès lors toutes 1es conditions pour bénéficier de l'allocation sollicitée, qu'elle justifie pâtir de problèmes de santé particulièrement importants et handicapants, que les nombreux certificats médicaux et notamment celui du docteur [U], justifient que son état de santé entraîne des douleurs sévères du genou droit qui l'empêchent de travailler et de rester debout au travail. Elle ajoute qu'elle n'a pas de qualification ni de formation spécifique et est employée en qualité d'agent de service, et que ses problèmes de santé sont incompatibles avec son activité professionnelle laquelle est très physique. La [Adresse 6] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 04 janvier 2022 bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'accusé de réception correspondant à la lettre de convocation supportant un tampon humide avec la mention "courrier arrivé le 25 NOV 2021 MDPH.84" ; la [Adresse 6] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 05 avril 2022 bien qu'avisée du renvoi de l'affaire à cette audience. La Caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 04 janvier 2022 bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'accusé de réception correspondant à la lettre de convocation supportant un tampon humide avec la mention "CAF de Vaucluse 25 NOV 2021 COURRIER" ; la Caisse d'allocations familiales ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 05 avril 2022 bien qu'avisée du renvoi de l'affaire à cette audience. MOTIFS Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi No2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.(...) Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. Selon l'article D821-1 le taux d'incapacité permamente partielle exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%. L'article L821-2 du même code poursuite: l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;2o La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.Le taux visé au 1o ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1. L'article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : pour l'application des dispositions du 2o de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.