JURITEXT000046013782 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/01/37/JURITEXT000046013782.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2022, 21/025401 2022-06-21 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/025401 4R 2021-05-12 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 21/02540 - No Portalis DBVH-V-B7F-IDGP EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES12 mai 2021 RG:20/00522 [U] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUIN 2022 APPELANT : Monsieur [X] [U][Adresse 2][Adresse 2] représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES[Adresse 1][Adresse 1] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022 et prorogé ce jour ;Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la CourFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [X] [U] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources réceptionnée le 13 septembre 2019. Le 12 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 3] a décidé d'attribuer à M. [X] [U] l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, de lui accorder la reconnaissance de travailleur handicapé, et de lui refuser l'attribution du complément de ressources au motif que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 80%. M. [X] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a décidé le 11 mars 2020 de maintenir sa décision initiale. M. [X] [U] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, lequel, suivant jugement du 12 mai 2021 a : - reçu le recours de M. [X] [U],- l'a déclaré non fondé,- confirmé la décision entreprise rendue le 10 mars 2020,- constaté que M. [X] [U] ne remplit pas les conditions médicales lui permettant la fixation d'un taux d'incapacité de 80%,- rejeté la demande d'attribution du complément de ressources,- mis les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3]. Suivant courrier réceptionné le 28 juin 2021, M. [X] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 juin 2021. L'affaire a été appellée à l'audience du 04 janvier 2022 puis renvoyée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [X] [U] demande à la cour de : - déclarer son appel formé à l'encontre du jugement du 12 mai 2021 recevable en la forme et justifié au fond,- annuler la décision du 11 mars 2020 qui lui a refusé l'octroi de ressources complémentaires en raison de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 80%, A titre principal,- lui reconnaître un taux égal ou supérieur à 80%,- lui accorder l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, A titre subsidiaire, en cas de taux inférieur à 80%, - lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés en raison de restrictions importantes substantielles d'accès à l'emploi,- condamner la partie adverse à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir, au visa des articles D821-1-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L821-2 du code de l'action sociale et des familles et du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qu'au regard des certificats médicaux qui lui ont été transmis et de l'avis de l'expert, il justifie de l'existence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 05 avril 2022 bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'accusé de réception correspondant à la lettre de convocation supporte un tampon humide avec la mention "courrier arrivé le 6 JAN 2022 MDPH30". MOTIFS Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi No2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.(...)Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. Selon l'article D821-1 le taux d'incapacité permamente partielle exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%. L'article L821-2 du même code poursuite: l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;2o La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.Le taux visé au 1o ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1. L'article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : pour l'application des dispositions du 2o de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.