JURITEXT000046036708 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/03/67/JURITEXT000046036708.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 29 juillet 2021, 18/000707 2021-07-29 Cour d'appel de Nouméa Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 18/000707 02 NOUMEA No de minute : 65 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 Juillet 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 18/00070 - No Portalis DBWF-V-B7C-PKN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2018 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :16/70) Saisine de la cour : 26 Octobre 2018 APPELANT Mme [L] [MU]née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2](bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/509 du 24/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES INTELLECTUELLES DE NOUVELLE CALEDONIE DITE A.P.E.I, prise en la personne de sa présidente, Siège : [Adresse 3]Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,M. Charles TELLIER, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCEMadame [L] [MU] a signé un contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée, à compter du 18 février 2013 afin d'exercer les fonctions de monitrice éducatrice, classification grille 3, 1er échelon, indice net majoré 282 par l'Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées intellectuelles de Nouvelle-Calédonie, dite APEI. Les termes du contrat prévoyaient l'affectation de Madame [MU] à l'institut Médico-Educatif situé [Adresse 3], moyennant une rémunération de 280 234 F CFP correspondant à un horaire mensuel de 169 heures.A la suite d'un mouvement social, la direction requérait le 7 septembre 2015 un huissier de justice qui établissait un procès-verbal de constat faisant état d'un blocage devant le portail d'accès de la société, sis [Adresse 3]. L'huissier, en présence d'une dame [I], représentant la direction, constatait ce qui suit : " La présence de trois palettes en bois positionnées verticalement, deux containers poubelle devant le seul portail d'accès à l'APEI ainsi que la présence de 6 femmes sur le trottoir à droite du portail de l'entrée", auxquelles il indique avoir décliné son identité et sollicité le motif, la durée du mouvement ainsi que l'identité de chacune des manifestantes." Une manifestante me répond : c'est un blocage de certains membres du personnel. Le motif est la non considération du cahier de revendications. Sa durée dépendra si nous avons une réunion avec la direction. On refuse de se nommer " Il poursuivait ainsi : « Je constate qu'aucune manifestante ne se nomme. Je demande à mon interlocutrice si je peux entrer dans l'enceinte de l'APEI. Cette personne me répond en se positionnant physiquement devant moi : personne ne rentre. Je demande à Madame [I] si elle connait l'identité des manifestantes. Madame [I] me désigne et me nomme les 6 personnes se trouvant devant rentrée de l'APEI susmentionnée faisant partie du personnel de ladite association présentes sur le piquet de grève comme étant : - Madame [Y] [F]- Madame [LT] [S]- Madame [L] [MU]- Madame [NH] [D]- Madame [G] [OI]- Madame [C] [M].Par acte du 18 septembre 2015, Maître [TM] [J], huissier de justice à [Localité 5] dressait un procès-verbal de remise de lettres entre les mains de Madame [L] [MU] que celle-ci refusait de prendre et de signer, ayant pour objet une convocation à entretien préalable dans le cadre d'un licenciement pour faute lourde. Par LR/AR en date du 28 septembre 2015, l'APEI notifiait à Madame [L] [MU] son licenciement pour faute lourde en ces termes : " Vous ne vous êtes pas présentée le 23 septembre 2015 à l'entretien auquel nous vous avions convoquée le 18 septembre dernier. Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute lourde a raison de votre participation à un piquet de grève avec entrave à la liberté du travail et entrave à la libre circulation des personnes et des marchandises.Ainsi, le lundi 7 septembre 2015, vous avez participé personnellement, directement et activement, au piquet de grève bloquant le portail d'accès aux locaux de l'APEl et sis [Adresse 3] déjà bloqué par des palettes et des poubelles. Par votre présence physique, vous avez empêché les salariés non-grévistes de pénétrer dans l'établissement ainsi que tous les intervenants.Vous avez également entrave la libre circulation des personnes qui fréquentent cet établissement à savoir : les parents d'enfants handicapés, les ambulances, les prestataires de service, les clients, les fournisseurs et de manière générale toutes personnes tentant d'accéder à l'établissement.De tels faits sont illicites et lourds de conséquences :- insécurité générée pour l'ensemble des handicapés dont plusieurs attendaient le véhicule de ramassage, seuls sur les trottoirs,- Insécurité pour les jeunes transportés par des ambulances privées ou des transporteurs privés sommés de rebrousser chemin dans /ignorance d'une possibilité d'accueil au domicile des jeunes concernés,- Désorganisation totale du fonctionnement de l'IME et du FPAD- Répercussions psychologiques et angoisse chez les personnes handicapées, le désordre engendré parle piquet de grève étant peu compatible avec leur état psychologique- Perturbation des familles très mécontentes et ce, ajuste raison, car elles ont dû trouver dans l'urgence des solutions pour prendre en charge leur enfant,- Perte financière importante par jour pour l'APEI qui ne peut facturer les prix de journée puisque la prestation n'est pas rendue alors que l'APEI doit tout de même payer les salaires des personnes non-grévistes et les prestations des transporteurs,- Perte de crédibilité tant auprès des familles, des partenaires, des écoles, des futurs accueillis avec risque de perte des agréments administratifs en cas d'accident.Ce licenciement prend effet immédiatement. "Trente mois après ces faits, soit le 4 avril 2018, Madame [MU] a assigné l'APEI devant le tribunal du travail, aux fins de voir :·ANNULER sa mise à pied conservatoire ·ORDONNER sa réintégration au sein de l'A.P.E.I.·CONDAMNER l'Association à lui payer l'intégralité de ses salaires, entre la rupture abusive de son contrat de travail et le jour de sa réintégration sur la base d'une rémunération brute de 269.234 XPF, les congés payés afférents, la prime annuelle d'ancienneté pour 2015 soit 115.784 FCFP et pour les années suivantes jusqu'au jugement ordonnant la réintégration, ainsi que 1 515 404 XPF à titre de dommages-intérêts correspondant à hauteur d'une année de salaire brut·CONDAMNER l'A.P.E.I. à effectuer toutes régularisations utiles auprès des organismes sociaux et à lui délivrer les bulletins de salaire au jour de la rupture jusqu'au jour de sa réintégration·DEBOUTER l'A.P.E.I. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Au terme de ses conclusions elle soutenait pour l'essentiel, à titre principal, la nullité du licenciement prononcé pour faute lourde au motif qu'elle n'avait fait qu'exercer son droit de grève et que, par ailleurs, l'employeur avait opéré une discrimination entre les salariés ayant participé à la grève en réintégrant des salariés grévistes. Elle Indiquait :- avoir uniquement participé au piquet de grève du 7 septembre 2015 organisé par le syndicat USTKE devant l'IME, et niait avoir organisé une filtration ou un blocage des locaux, empêchant le personnel non gréviste de pénétrer dans l'établissement, si bien qu'elle estimait avoir exercé normalement son droit de grève sans avoir commis d'actes illicites et donc ne pas avoir commis de faute lourde pouvant justifier son licenciement, sa participation au mouvement n'étant que passive.- avoir participé à un mouvement licite initié depuis mars 2015 qui avait pour but de professionnaliser l'IME afin d'organiser une meilleure prise en charge des personnes handicapées, ce mouvement n'ayant pas mis en danger les enfants handicapés accueillis- que le licenciement était discriminatoire puisque l'employeur avait réintégré deux adhérents grévistes du syndicat USTKE et n'avait pas sanctionné une autre participante Madame [H].- que l'employeur a attendu 10 jours pour la sanctionner démontrant que la sanction est motivée Elle s'estimait donc fondée à solliciter la nullité de son licenciement et de sa mise à pied conservatoire et considérait justifiée l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires. La société défenderesse répliquait pour l'essentiel que madame [MU], tout comme les autres participantes, avaient commis une faute lourde en participant personnellement et activement, le 7 septembre 2015 dès 05 h du matin à un mouvement de grève illicite caractérisé par une entrave à la libre circulation des personnes et des marchandises, à la liberté du travail et mettant en danger des jeunes handicapés. De ce point de vue et concernant plus particulièrement madame [MU], sa participation active au mouvement est confirmée par le procès-verbal d'huissier du 7 septembre 2015 et par plusieurs attestations, (mesdames [E], [W], [NV], [IP], [V] et messieurs [O], [N], [A], [IC]) où elle est décrite comme procédant avec les autres grévistes à des actes d'intimidation destinés à empêcher les non-grévistes de forcer le piquet de grève. Le délai de 10 jours pris pour engager la procédure de licenciement correspondait dans les faits à une enquête interne destinée à éclairer la décision. Pour ce qui concerne la discrimination syndicale, elle indiquait que deux autres salariés ayant participé à la grève avaient aussi été licenciés et s'agissant d'une dame [H] qui n'aurait pas été sanctionnée, elle indiquait ignorer qu'elle avait participé au mouvement. Elle confirmait d'ailleurs avoir licencié la déléguée syndicale, Madame [OI], pour faute lourde après avoir attendu jusqu'au 5 novembre 2015 l'autorisation donnée par l'inspection du travail décidant, par suite, de licencier l'ensemble des salariés ayant participé au piquet. Le fait que madame [MU] soit professionnellement irréprochable ne pouvait justifier son attitude particulièrement vindicative à l'égard des non-grévistes considérant par suite que le licenciement pour faute lourde était justifié tout en précisant que la période de sa mise à pied conservatoire a été payée.Elle sollicitait par ailleurs à titre reconventionnel outre 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles, que la requérante soit condamnée à lui payer 314.748 XPF au titre du préjudice financier (perte financière pour la journée du 7 septembre) et 350.000 FCFP au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image.Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal du travail de Nouméa a :Dit que Madame [L] [MU] a participé activement à un mouvement illicite justifiant son licenciement pour faute lourdeDébouté Madame [L] [MU] de toutes ses demandes Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et à dépensFixé a 4 les unités de valeur dues à maître [MG] [U], avocate désignée au titre de l'aide judiciaire.Dans sa motivation, le tribunal a retenu l'implication active de la salariée à un mouvement illicite justifiant son licenciement pour faute lourde, considérant en outre que cette sanction n'était pas discriminatoire puisque tous les participants au piquet de grève avaient été licenciés. La juridiction n'a pas non plus retenu le caractère tardif du licenciement pour ôter à la faute de la salariée son caractère de faute lourde ou grave et a débouté Madame [MU] de l'ensemble de ses demandes ainsi que l'APEI pour sa demande de dommages et intérêts faute de justifier d'un préjudice identifiable.PROCÉDURE D'APPELMadame [MU] a interjeté appel de cette décision selon requête déposée au greffe de la cour le 26 octobre 2018, complétée par des conclusions récapitulatives noll déposées le 26 novembre 2019, auxquelles l'appelante s'est expressément référée à l'audience, sollicitant de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 9 octobre 2018 et d ‘enjoindre à l'A.P.E.l. de produire la liste de ses salariés et la date de leur recrutement.Elle souhaite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à solliciter sa réintégration au sein de l'A.P.E.l. et fixer la moyenne de sa rémunération à la somme de 269 234 XPF Sur la demande de communication de pièces :Madame [MU] fait valoir que sa demande de communication de pièces est fondée au regard du fait qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires à la preuve de la discrimination dont elle se prévaut car elle ne peut avoir accès aux éléments qui démontreraient que l'APEI a réintégré dans ses fonctions Madame [C] [M], adhérente au syndicat USTKE pourtant visée dans la même procédure de licenciement puis un peu plus tard, Monsieur [R] [CC] ; qu'il semblerait également que l'employeur ait omis de sanctionner Madame [B] [H] ; qu'il conviendra que l'APEl produise la liste de ses salariés, la date de leur recrutement puisqu'en effet la réintégration de Madame [M] et de Monsieur [CC] démontre qu'il n'y avait aucun acte d'entrave a la liberté du travail, aucune entrave à la libre circulation et aucune mise en danger de la vie des jeunes handicapés.Sur le licenciementMadame [MU] rappelle que le droit de grève est inscrit dans le préambule de la constitution de 1946 qui fait du droit de grève un droit fondamental expressément rappelé par l'article Lp 371-1 du code du travail et que, contrairement à ce qui est allégué, elle a suffisamment rapporté la preuve de ses qualités professionnelles au service des enfants et plus généralement de toutes les personnes vulnérables. Elle indique qu'elle s'est simplement associée à un mouvement de grève en tant que syndiquée à l'USS-NC, et n'avoir été à l'origine d'aucune filtration non plus que d'aucun blocage. Le constat d'huissier se contente de relever sa présence sur un trottoir et quant à l'attestation de Madame [E], celle-ci n'est crédible car elle est contredite par le fait que le syndicat USS-NC n'était pas à l'origine du mouvement. S'agissant de la discrimination, celle-ci serait avérée puisque deux salariés licenciés dans le cadre de la même procédure ont finalement été réintégrés : la jurisprudence n'autorise pas l'employeur à opérer une discrimination s'agissant des sanctions qu'il applique à plusieurs salariés pour une même faute. L'injonction de communication de pièces demeure le seul moyen de prouver la réalité du traitement discriminatoire sur lequel l'APEI reste taisante refusant de s'expliquer sur la réintégration de Madame [M] et restant muette sur le cas de Monsieur [P] [CC] et de Madame [B] [H]. Madame [MU] renonce d'ailleurs à solliciter en cause d'appel sa réintégration. Elle se contente de rappeler les termes de l'attestation [JR] qui souligne son investissement professionnel, son sérieux et son souci constant de porter des projets éducatifs fiables et adaptés auprès des jeunes de l'institution avec une indéniable bienveillance éducative. Sur la base d'un salaire de référence pour les 6 derniers mois de travail s'élevant au jour de la rupture à 269 234 XPF, elle sollicite :- une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 538 648 XPF- les congés payés sur le préavis soit 53 864 XPF- les congés payés pour la période postérieure à la mise à pied et à la mesure de licenciement jusqu'à la réintégration soit 195 943 F CFP- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit pour 6 mois de salaires bruts pendant lesquels elle a été privée de son emploi pour de fallacieux prétextes la somme de 1 615 404 F CFP- les dommages et intérêts pour licenciement nul : la somme de 3 230 808 F CFP qui correspond à 1 année de salaire- le paiement de la prime annuelle d'ancienneté pour l'année 2015 soit une somme de 115 784 XPF- la rectification du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travailL'APEI, en ses dernières écritures du 18 août 2020 qui n'ont pas été complétées depuis lors demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner l'appelante à lui payer à la somme de 350 000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Sur la demande de communication de piècesL'association indique que la demande d'injonction ne pourrait prospérer que dans l'hypothèse où la salariée aurait a minima soumis des pièces introduisant un doute sur l'existence d'une discrimination or tel n'est pas le cas au regard des pièces produites qui témoignent de sa participation active à une grève illicite. En aucun cas une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.Sur le licenciementL'APEI reprend pour l'essentiel les arguments exposés devant le premier juge, rappelant qu'en 2015, l'activité de l'établissement avait été perturbée par plusieurs mouvements sociaux organisés par une minorité de salariés, 7 sur un effectif de 60, épaulés dans leur action par des personnes étrangères à l'association et se présentant sous l'égide de l'USSNC. Elle relevait que ce syndicat n'était plus représentatif au sein de l'APEl depuis septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.