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JURITEXT000046036717

JURITEXT000046036717 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/03/67/JURITEXT000046036717.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/117601 2022-06-30 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/117601 5A Tribunal de proximité de Cannes 2021-07-13 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 496 Rôle No RG 21/11760 No Portalis DBVB-V-B7F-BH5HX [G] [V] C/ Société CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le :à : Me Eric AGNETTI Me Frédéric KIEFFER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 13 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le no 20/

  1. APPELANT Monsieur [G] [V]de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE Société CRÉDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, PrésidentMadame Pascale POCHIC, ConseillerMadame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin
  2. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2009, la SA Société Générale a consenti à monsieur [G] [V] un prêt de 279 800 euros, remboursable en 128 mensualités. La SA Crédit logement s'est portée caution envers la Société Générale des engagements de l'emprunteur. A la suite d'incidents de paiements, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme, et, le 3 avril 2013, a vainement mis en demeure monsieur [V] de lui régler les sommes dues. La garantie du Crédit Logement a été actionnée, lequel a versé à la Société Générale la somme de 270 416,78 euros selon quittance subrogative du 20 avril
  3. Le Crédit Logement n'ayant pu obtenir remboursement par monsieur [V], l' a, par acte du 10 juin 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, qui par jugement du 22 mai 2015 l'a condamné à lui payer la somme principale de 270 426,56 euros, selon décompte arrêté au 14 mai 2013, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 270 416,78 euros, à compter du 15 mai 2013 jusqu'à parfait paiement et aux dépens. Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 19 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement querellé et y ajoutant, condamné monsieur [V] à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [V]. Le 05 mars 2018, le Crédit Logement a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné. L'actif de monsieur [V] s'est avéré insuffisant pour permettre le règlement de la créance du Crédit logement, un certificat d'irrecouvrabilité lui a été adressé le 31 juillet
  4. Suivant jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire. Selon compte arrêté au 9 août 2019, la créance du Crédit Logement s'élevait à lasomme de 226 591,90 euros. Le Crédit logement a initié une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [V] en septembre
  5. A l'occasion de la mise en oeuvre de cette voie d'exécution, monsieur [V] se prévalant des dispositions de l'article L.622-21 du Code de commerce relatif à l'arrêt des poursuites en l'état du jugement de liquidation judiciaire rendu le 30 janvier 2018, a, au motif que le fait générateur de la créance était antérieur à la procédure de liquidation judiciaire soutenu que la demande du Crédit Logement devait être déclaré irrecevable. Par jugement rendu le 13 juillet 2021, dont appel, le tribunal de proximité de Cannes a :- dit le Crédit Logement recevable,- dit que sa créance s'élevait à la somme de 228 649, 92 euros- réduit le taux des intérêts à 0,1% en ordonnant que l'imputation des paiements à venir se fasse d'abord sur le capital,- condamné monsieur [V] aux dépens. Monsieur [V], à qui le jugement a été signifié le 30 juillet 2021 en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 02 août
  6. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 04 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur [V] demande à la cour d'appel, au visa des articles L.622-21, L622-24, L641-3 et L643-11 du code de commerce, de :- infirmer le jugement entrepris,- déclarer irrecevables les demandes de la société Crédit Logement,- débouter la société Crédit Logement de ses demandes,- condamner la société Crédit Logement à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. L'appelant expose à nouveau que le fait générateur de la créance de la société Crédit Logement est antérieur à la procédure de liquidation judiciaire en date du 30 janvier 2018, laquelle est désormais clôturée pour insuffisance d'actif. Il indique que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit aux créanciers dont le fait générateur des créances est antérieur au jugement d'ouverture, tout exercice individuel d'action ou de poursuite à l'encontre du débiteur en vue du paiement de leurs créances. Il estime que les dispositions de l'article L.643-11 II du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, dans la mesure où le Crédit Logement n'agit pas en qualité de caution, le paiement de la caution n'étant pas inhérent à l'ouverture de la procédure collective, mais comme créancier sans disposer d'un droit spécifique. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif empêche les créanciers d'agir contre le débiteur principal. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 12 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, le Crédit Logement demande à la cour, au visa des articles R.3252-1 du code du travail, L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, L.643-11 II du code de commerce 695 et 700 du code de procédure civile, de :- Débouter monsieur [G] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,- Confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2021,Y ajoutant,- Condamner monsieur [G] [V] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Il expose qu'il intervient en qualité de caution solidaire et qu'il a en cette qualité et à ce titre payé à la Société Générale les sommes dues par monsieur [V]. Il estime que son action est fondée sur l'article 2305 du code civil (recours personnel de la caution à l'encontre son débiteur) alors que le cautionnement est bien une sureté personnelle. Il relève que l'article L643-11-II du code de commerce déroge à l'interdiction de reprendre les poursuites individuelles pour les créanciers après clôture de la procédure en permettant aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle qui ont payé à la place du débiteur de poursuivre le débiteur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril
  7. MOTIVATION DE LA DECISION Les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce précisent que :« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :1o A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;2o A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. ». Les dispositions précitées sont applicables aux procédures de liquidation judiciaire conformément à l'article L.641-3 du Code de Commerce :« Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L.622-21 et L.622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L.622-
  8. » Enfin, l'article L.643-11 du Code de Commerce dispose que :« I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur »« II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté oucédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci ». Monsieur [V] fait grief au jugement entrepris de constater que la société Crédit Logement remplissait les conditions prévues à l'article L.643-11 du code de commerce alors que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que si la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci après le jugement de clôture, il ne recouvre pas le droit de reprendre des poursuites contre le débiteur lorsqu'il a payé et obtenu, avant l'ouverture de la procédure collective, un titre exécutoire à son encontre, que le paiement de la caution n'était pas inhérent à l'ouverture de la procédure collective. Mais l'article L.643-11, II du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution. (Cour de cassation - chambre commerciale 28 juin 2016 14-21.810) L'appelant ajoute donc au texte en exigeant pour sa mise en oeuvre que le paiement de la caution soit inhérent à l'ouverture de la procédure collective. Il s'ensuit que la société Crédit Logement remplissait les conditions prévues par ce texte lorsqu'elle a engagé les poursuites à l'encontre de monsieur [V]. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris. Succombant en son appel monsieur [V] sera tenu aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [V] à payer au Crédit Logement la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [V] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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