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JURITEXT000046036725

JURITEXT000046036725 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/03/67/JURITEXT000046036725.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2022, 22/02038E 2022-07-02 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/02038E B2 Tribunal de grande instance de Meaux 2022-07-01 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02038 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7UZ Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [G]né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISEreprésenté par Me Tarik El-Assad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE :- contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisème prolongation de la rétention de M. [H] [G] au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 01 juillet 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2022, à 02h46, par M. [H] [G] ; - Après avoir entendu les observations :- de M. [H] [G] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, contrairement à ce qui est soutenu, il existait des perspectives d'éloignement à bref délai au moment où M. [H] [G] a fait appel de la décision querellée puisque le consulat d'Algérie lui a délivré un laissez-passer consulaire pour embarquer sur le vol prévu le 2 juillet 2022 à 9h40 à destination d'Alger mais qu'au surplus, sachant qu'en tout état de cause, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressée qui ce jour, ainsi qu'il résulte d'un rapport établi par les policiers du centre de rétention adressé par fax à 14h13 au greffe, a escalé la grille d'un bâtiment du centre et s'est allongé sur le toit en exprimant son refus de retourner en Algérie, refus qui le rend infondé à se prévaloir d'une violation des dispositions précitées. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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