Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2200771
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 21-83.820 FS-B N° 00771 GM 12 JUILLET 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 M. [F] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ménotti, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Violeau, M. Mallard, Mme Guerrini, M. Michon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité portant sur les réquisitions des enquêteurs portant sur les données de trafic et de localisation de la téléphonie et des actes d'exploitation de ces données, alors : « 1°/ que l'article 15, paragraphe 1 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'oppose à des mesures législatives prévoyant, aux fins de protection de la sécurité nationale ou de lutte contre les infractions graves, à titre préventif, la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation des communications par les fournisseurs des services de communication électronique ; que, dans son mémoire, le mis en examen invoquait la nullité de l'ensemble des opérations d'identification de personnes, dont lui-même, en lien avec les personnes soupçonnées par les enquêteurs d'avoir commis les infractions dont ils étaient saisis, par l'utilisation des données de trafic et de localisation des communications électroniques que les fournisseurs de services de communications électroniques, en l'espèce, les fournisseurs de téléphonie, sont tenus de conserver pendant un an, en application des articles L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et communications électroniques et des articles 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numériques imposant aux fournisseurs de communications électronique la conservations de toutes les données notamment de trafic et de localisation et l'article 1er du décret du 25 février 2011 pris pour son application, en ce que ces dispositions violaient le droit de l'Union européenne, et en particulier l'article 15 de la directive 2002/58/CE précitée ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen de nullité, que le trafic de stupéfiants entrait dans la catégorie des infractions graves justifiant un stockage massif et indifférencié des données de trafic et de localisation gérées par les fournisseurs de communication électronique dans les conditions prévues par l'article 15 de la directive 2002/58, quand les dispositions légales et réglementaires précitées n'ont précisé ni quelles infractions graves justifiaient une obligation de conservation, ni les catégories de données à conserver, ni les personnes concernées, ni les autorités habilitées à définir les cas dans lesquels ce stockage s'impose, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 15 de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 88-1 de la Constitution ;
2°/ qu'en vertu de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit à la vie privée et au respect des correspondances que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en estimant que la conservation en vue de leur exploitation dans le cadre des enquêtes pénales des données de trafic et de localisation des utilisateurs des moyens de communication électroniques étaient justifiées pour la recherche des infractions graves, quand le législateur n'a pas défini les catégories d'infractions graves justifiant une telle ingérence, ni l'autorité habilitée à se prononcer sur l'obligation de conserver de telles données, la cour d'appel a violé l'article 8, §2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en vertu de l'article 15 de la directive 2002/52/CE de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, les données de trafic et de localisation ne peuvent être exploitées que pour la fin qui a autorisé la conservation ; qu'en se référant à l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 avril 2021, ayant jugé que l'obligation de conservation des données de connexion et de localisation pendant un an prévue par la législation et la réglementation nationale, était justifiée par les impératifs de protection de la sécurité nationale que constitue la lutte contre le terrorisme, conservation pourtant non subordonnée à une autorisation d'une juridiction ou d'une autorité indépendante, la chambre de l'instruction, qui a jugé que l'accès à ces données par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire était justifié dans le cadre de la recherche des auteurs des infractions visées aux poursuites, pourtant sans lien avec le terrorisme, a violé l'article 15 de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
4°/ qu'en vertu de l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, l'accès des autorités nationales compétentes aux données de trafic et de localisation conservées est subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative, tiers par rapport à l'autorité de poursuite, et à la condition que la décision de cette juridiction ou de cette entité intervienne à la suite d'une demande motivée de cette autorité de poursuite ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exploitation de données de trafic et de connexion pour les besoins d'une enquête répressive ne peut intervenir que sur décision d'un juge indépendant et impartial ; que, dans son mémoire, le mis en examen contestait l'accès par les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, aux données de trafic et de localisation concernant différentes personnes, conservées par les fournisseurs de communication électronique, en ce que cet accès n'avait pas été autorisé par une juridiction ; que la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur ce moyen de nullité, a privé sa décision de base légale en violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a énoncé les principes suivants (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.