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JURITEXT000046056531

JURITEXT000046056531 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/05/65/JURITEXT000046056531.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 28 juin 2021, 20/003771 2021-06-28 Cour d'appel de Nouméa Déclare la demande ou le recours irrecevable 20/003771 01 NOUMEA No de minute : 194 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 juin 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00377 - No Portalis DBWF-V-B7E-RMZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/24) Saisine de la cour : 12 octobre 2020 APPELANTS M. [L] [W]né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA Mme [K] [D] épouse [W]née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 1]Non comparant ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE M. [W] et Mme [D], son épouse, ont déposé le 15 janvier 2020 une déclaration de surendettement devant la commission de surendettement de [Localité 5] qui l'a déclarée irrecevable le 29 janvier 2020, pour le motif suivant :« statut de travailleur indépendant du co-débiteur et surendettement non avéré, désendettement par la vente des biens. » M. et Mme [W] ont formé un recours contre cette décision. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière de surendettement, observant que M. et Mme [W] ne justifiaient pas être éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, a statué comme suit : « Reçoit l' opposition formée par Monsieur [W] [L] et Madame [D] [K], [M] [O] épouse [W],Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [W] [L] et Madame [D] [K], [M] [O] épouse [W],Ordonne le renvoi du dossier à la commission. » PROCEDURE D'APPEL Selon requête déposée le 12 octobre 2020, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision en intimant la société Banque de Nouvelle-Calédonie. Aux termes de leurs conclusions déposées le 3 mars 2021, M. et Mme [W], qui observent qu'aucun texte n'interdit à un travailleur indépendant de bénéficier de la procédure de surendettement, que leur état de surendettement est avéré et que la vente de leur bien n'est pas une condition de recevabilité de leur requête, demandent à la cour de :- réformer le jugement entrepris ;- déclarer les appelants éligibles à la procédure de traitement de surendettement des particuliers ;- renvoyer le dossier des époux [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Nouvelle-Calédonie pour le traitement de leur dossier. La société Banque de Nouvelle-Calédonie, à laquelle la requête d'appel a été signifiée le 20 novembre 2020, n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR, L'article 7 II de la délibération no 374 du 23 avril 2008 portant dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, inséré dans le chapitre Ier intitulé « Commission de surendettement des particuliers », prévoit que les jugements sont « rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires ». En l'absence de toute disposition contraire, la voie de l'appel n'est pas ouverte contre la décision entreprise qui est intervenue après examen de la recevabilité du dossier par la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [W] ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens. Le greffier,Le président.

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