JURITEXT000046056532 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/05/65/JURITEXT000046056532.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, 22/00290U 2022-07-08 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/00290U B3 Tribunal de grande instance de Paris 2022-06-29 PARIS REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (no 288 , pages) No du répertoire général : No RG 22/00290 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7MX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02118 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne EVEILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTMonsieur [K] [G] [E] (Personne faisant l'objet des soins)né le [Date naissance 3] à BISKRA (ALGERIE)demeurant Chez Madame [O] [R] - [Adresse 4]Actuellement hospitalisé au [Adresse 5] comparant en personne assisté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉM. LE PRÉFET DE POLICEdemeurant [Adresse 2] représenté par Me Myriam BOUKERSI du cabinet Centaure avocats, avocat choisi au barreau de Paris LIEU D'HOSPITALISATION[Adresse 5]demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLICReprésenté par Mme Marie-Daphné PERRIN, avocate générale DÉCISION Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [G] [E], Par déclaration d'appel transmise le 30 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de M. [K] [G] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 juillet 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de M. [K] [G] [E] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée en faisant valoir :-que l'arrêté préfectoral portant maintien des soins psychiatriques sans consentement n'a pas été formalisé,-que le certificat médical des 72 heures n'a pas fait l'objet d'une notification régulière,-que M. [K] [G] [E] a été maintenu dans l'ignorance du fondement légal de son hospitalisation et dans l'ignorance des voies de recours. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en exposant :-que le patient a été régulièrement informé de la décision du 20 juin 2022, que l'arrêté du 24 juin 2022 a été régulièrement pris, que le simple constat de l'irrégularité de règles de forme ne suffit pas à justifier la levée d'une hospitalisation sans grief, aucunement démontré en l'espèce,-que l'état de santé du patient justifie la poursuite de l'hospitalisation. Le représentant de l'Etat a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [K] [G] [E] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que le traitement a abîmé son cerveau et baissé son rythme de travail professionnel et qu'il ne veut pas en devenir dépendant. Il reconnaît que quand il regarde les plaques d'immatriculation il a l'impression que ce sont des codes, que lorsqu'il écoute la radio ou la télévision, il a parfois le sentiment que cela s'adresse à lui. Il affirme enfin ne pas être opposé à la poursuite du traitement si son hospitalisation est levée. Il vit chez sa mère et n'avait pas d'emploi avant l'hospitalisation. MOTIFS Sur le contrôle de la régularité de la procédure d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement.L'article 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.Selon l'article L 3213-1 II du code de la santé publique , dans les trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa du de l'article L3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de la prise en charge prévue à l'article L3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L3111-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. L'article L3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.