JURITEXT000046160690 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/16/06/JURITEXT000046160690.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, 21/121987 2022-06-02 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/121987 B1 2021-06-24 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 JUIN 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/12198 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6W5 Décision déférée à la cour : jugement du 24 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80304 APPELANTES S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE[Adresse 9][Localité 14] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075Plaidant par Maître BIARD Philippe, avocat au barreau de PARIS S.A. BRED BANQUE POPULAIRE[Adresse 6][Localité 16] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075Plaidant par Maître BIARD Philippe, avocat au barreau de PARIS S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC[Adresse 10][Localité 15] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075Plaidant par Maître BIARD Philippe, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [C] [K][Adresse 13] L-2230 LUXEMBOURG Représenté par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambreMadame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par un contrat sous seing privé du 13 décembre 2013, les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire ont consenti à la société Groupe Phineo un prêt en vue de l'acquisition de la société Phineo en LBO. Le même jour, M. [K] s'est porté caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 2 000 000 euros. Par lettre du 23 janvier 2015, les banques ont prononcé l'exigibilité anticipée des prêts. Le 24 avril 2015, par quatre ordonnances distinctes, le juge de l'exécution a autorisé les banques à faire inscrire, à titre conservatoire, des hypothèques judiciaires provisoires sur douze immeubles appartenant à M. [K], sis à [Localité 20] : - [Adresse 4], - [Adresse 3],- 266 avenue Daumesnil, - [Adresse 1], - [Adresse 12], - [Adresse 2], - [Adresse 18], - [Adresse 17], - [Adresse 5], - [Adresse 19], - [Adresse 8], - [Adresse 11]. Il a en outre autorisé les banques à saisir et à nantir à titre conservatoire les parts détenues par M. [K] dans les sociétés Cascades et Vallet. Le 9 novembre 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 5 octobre 2016, rejetant la demande de mainlevée de ces hypothèques judiciaires provisoires formulées par M. [K]. Le 25 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande des banques tendant à la condamnation de M. [K] à leur verser la somme de 1 000 000 euros au titre de son engagement de caution. Le 2 avril 2020, les banques ont interjeté appel de ce jugement. Le 1er février 2021, M. [K] a assigné les banques devant le juge de l'exécution. Il sollicitait la mainlevée de douze hypothèques provisoires et des deux nantissements ; subsidiairement, le cantonnement des hypothèques provisoires ; en tout cas, la condamnation solidaire des banques à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1 000 000 euros, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros. Par jugement du 24 juin 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a : - dit recevables les prétentions de M. [K],- ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les immeubles appartenant à M. [K] sis à [Localité 20] : - [Adresse 4], - [Adresse 3],- 266 avenue Daumesnil, - [Adresse 1], - [Adresse 12], - [Adresse 2], - [Adresse 18], - [Adresse 17], - [Adresse 5], - [Adresse 19], - [Adresse 7], - [Adresse 11],- ordonné la mainlevée des saisies et nantissements pratiqués sur les parts sociales de M. [K] dans les sociétés Cascades et Vallet, - condamné solidairement les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire à verser à M. [K] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné solidairement les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire aux dépens. Par déclaration en date du 29 juin 2021, les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire ont relevé appel de ce jugement. En leurs dernières conclusions du 5 avril 2022, les banques exposent que : - elles n'ont pas été à même de débattre contradictoirement de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement du 25 octobre 2019 ; l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas aux points sur lesquels le juge n'a pas statué ; la formule du style "déboute les parties du surplus de leurs prétentions" n'est pas concernée par l'autorité de la chose jugée, - la créance est fondée en son principe : le tribunal de commerce a reconnu une créance de M. [K] envers elles en opérant une compensation entre les créances réciproques ; la créance a été déclarée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société groupe Phineo et M. [K] s'est porté caution des sommes dues par la société groupe Phineo,- le fait que M. [K] entende se prévaloir d'une supposée faute des banques pour solliciter la compensation entre les sommes qu'il leur doit et une créance dont il se prévaudrait à leur encontre n'est pas de nature à faire obstacle au fait que leur créance soit fondée en son principe,- un appel a été formé et l'audience a eu lieu le 22 mars 2022, soit avant que ne soit plaidé l'appel de la décision du juge de l'exécution, le 21 avril 2022 ; l'arrêt sera rendu le 18 mai 2022, - l'action en comblement de passif ne se fonde pas uniquement sur un litige fiscal, et en tout état de cause, M. [K] ne produit pas la transaction signée qui mettrait un terme audit litige fiscal,- il n'y a aucune urgence à procéder à la mainlevée des mesures conservatoires prises en 2015 alors que les arrêts vont être rendus dans quelques semaines, et la présente action en justice est révélatrice de la volonté de M. [K] de se départir de son patrimoine et d'organiser son insolvabilité, - la saisie des créances sur les SCI ne saurait être suffisante alors que le prix de vente des biens immobiliers n'a pas été versé par ces dernières depuis sept ans, - il existe bien une menace concernant le recouvrement de leur créance : cette question a été tranchée par le jugement du 5 octobre 2016 confirmé par l'arrêt du 9 novembre 2019, et l'autorité de la chose jugée et l'adage non bis in idem empêchent l'intimé de prétendre le contraire ; en 2015, M. [K] avait vendu massivement les biens immobiliers faisant l'objet d'hypothèques, une action en résolution des ventes est en cours selon acte introductif d'instance du 10 mai 2017 ; la débitrice principale, la société groupe Phineo est en liquidation judiciaire depuis le 14 octobre 2015 et aucune répartition n'est intervenue au profit des créanciers ; l'intimé n'a effectué aucun règlement alors que le cautionnement a été mis en jeu le 12 mars 2015 ; M. [K] a résidé dans différents pays étrangers rendant difficiles les mesures d'exécution ; il a cédé les biens immobiliers préalablement grevés à des SCI créées juste avant la cession et gérées par sa compagne, et M. [K] a fait acter qu'il n'avait pas reçu le prix de cession ; le chiffre d'affaires des sociétés situées en Belgique et au Luxembourg n'est pas révélateur de sa situation financière, - M. [K] fait preuve d'une attitude dilatoire et frauduleuse en tentant de se dégager de ses obligations financières, en retardant le paiement des sommes dues, et en essayant de soustraire son patrimoine aux poursuites de ses créanciers, - c'est à tort que le juge de l'exécution les a condamnées à régler des dommages-intérêts, M. [K] ne justifiant d'aucun préjudice puisqu'il a transféré la propriété des biens en dépit des mesures conservatoires inscrites par les banques, sans avoir mis sous séquestre les prix de cession, - en application de l'autorité de la chose jugée et de l'adage non bis in idem, M. [K] est irrecevable à former une demande de réparation qui a déjà été formulée ; par ailleurs, M. [K] a demandé la confirmation de l'ensemble du jugement en "y ajoutant" une demande de réparation complémentaire, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, - l'intimé indique que les inscriptions judiciaires provisoires ne lui permettent pas de bénéficier de la libre disposition de ses biens, or une hypothèque n'empêche pas de percevoir les loyers et l'intimé n'est plus propriétaire des immeubles, ayant transféré leur propriété à titre gratuit, - le nantissement de parts de sociétés civiles n'empêche pas les sociétés de disposer de leurs biens, et ne s'exerce que sur les prix de vente des parts ; or M. [K] ne démontre pas avoir eu l'intention de vendre ses parts, ni avoir trouvé un acquéreur, - les 8000 parts sociales de la SCI Vallet sont déjà intégralement nanties au profit de la société Beaurivage Développement pour sûreté d'une somme de 4 000 000 euros : le nantissement des parts sociales de la SCI Vallet est proche du néant, - la SCI Cascades n'est pas propriétaire d'un bien immobilier évalué à plus de 3 millions d'euros, et la valeur de l'immeuble détenu par une SCI n'est pas représentative de la valeur des parts de cette SCI, - l'intimé n'apporte pas la preuve que les biens sis à Calluire-et- Cuire et à Paris sont toujours la propriété des SCI Cascades et Vallet, l'avis de taxe foncière ne justifiant rien, - le cautionnement consenti est à hauteur de 2 000 000 euros, donc elles ne bénéficient pas de garanties trop importantes - l'intimé ne justifie pas que les SCI auraient séquestré le prix de cession,- le fait que M. [K] souhaite disposer rapidement des biens grevés alors qu'une procédure d'appel est en cours confirme qu'il existe un risque que l'intéressé se sépare du patrimoine qui lui reste ; il avait par ailleurs vendu entre le 11 mai 2015 et le 29 juin 2015 plus de 12 biens, juste après la publication des hypothèques judiciaires provisoires, intervenue le 7 mai
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