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JURITEXT000046160703

JURITEXT000046160703 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/16/07/JURITEXT000046160703.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, 22/011167 2022-06-30 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/011167 B1 2021-12-10 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 JUIN 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/01116 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFBCH Décision déférée à la cour : jugement du 10 décembre 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/06902 APPELANTS Monsieur [R] [U][Adresse 4][Adresse 4] Représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059Plaidant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS S.A.R.L. B.PRIM.SYSTEM[Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059Plaidant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD[Adresse 3][Adresse 3] Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambreMadame Catherine LEFORT, conseillerMonsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. *****Déclarant agir en vertu d'un jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution de Créteil le 29 novembre 2018, la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard a, le 6 octobre 2021, délivré à M. [U] un commandement de quitter les lieux portant sur un immeuble sis [Adresse 1]

(94). M. [U] et la SARL B. Prim system ayant contesté la validité de cet acte, selon jugement daté du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution de Créteil a :- déclaré le bail du 1er juillet 2015 conclu entre M. [U] et la SARL B. Prim system inopposable à la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard ;- dit que le commandement de quitter les lieux est opposable à M. [U] et la SARL B. Prim system ;- rejeté les contestations relatives à la validité dudit commandement de quitter les lieux ;- condamné in solidum M. [U] et la SARL B. Prim system à payer à la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration en date du 10 janvier 2022, M. [U] et la SARL B. Prim system ont relevé appel de ce jugement. En leurs conclusions notifiées le 4 mars 2022, ils ont exposé :- que leur déclaration d'appel était régulière au visa de l'article 901 du code de procédure civile, une éventuelle erreur quant à l'adresse des appelants, ici non démontrée, ne pouvant entraîner sa nullité, s'agissant d'une irrégularité de forme, que si un grief était mis en évidence ;- que le bail consenti par M. [U] à la SARL B. Prim system était daté du 1er juillet 2015, et était antérieur à la délivrance du commandement valant saisie immobilière (14 septembre 2016) ;- que le cahier des conditions de vente qui avait été déposé mentionnait bien que les lieux étaient loués ;- qu'il importait peu que M. [U] soit le gérant de la SARL B. Prim system, ni que le bail soit gratuit, ledit bail faisant suite à un bail verbal ;- qu'il n'existait aucune fraude ;- que la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard, adjudicataire, était devenue bailleur de la SARL B. Prim system ;- que les articles 1743 et 1377 du code civil n'étaient pas applicables s'agissant d'un bail commercial, comme il est dit à l'article L 110-3 du code de commerce. M. [U] et la SARL B. Prim system ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler le commandement de quitter les lieux, et de leur allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2022, la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard a soutenu : - que la nullité de la déclaration d'appel était encourue au visa des articles 901 et 54 du code de procédure civile, car l'adresse du domicile censée être celui de M. [U], au [Adresse 4], n'était pas la bonne, un acte ayant été délivré à l'intéressé à cette adresse dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] n'y résidant pas ;- qu'un jugement d'adjudication avait été rendu à son bénéfice le 29 novembre 2018 pour la somme de 20 000 euros ;- que ledit jugement avait été signifié à M. [U] le 6 octobre 2021 ;- que par application de l'article 1743 du code civil, le bail n'était opposable à l'acquéreur que s'il avait date certaine ce qui n'était pas le cas ;- que le bail litigieux, daté du 1er juillet 2015, avait été signé très peu de temps avant l'engagement de la saisie immobilière et n'avait jamais été enregistré ;- que M. [U] n'en avait signalé l'existence, dans le cours de la procédure de saisie immobilière, que très tardivement, dans un but frauduleux afin de dissuader d'éventuels acquéreurs de se manifester ;- que la gratuité du bail confirmait son caractère frauduleux. La société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum M. [U] et la SARL B. Prim system au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai
  1. MOTIFS Conformément à l'article 901 du code de procédure civile en sa version alors applicable, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1o La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2o L'indication de la décision attaquée ; 3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 54 du même code prévoit un certain nombre de mentions obligatoires notamment, si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, et date et lieu de naissance. Dans la déclaration d'appel litigieuse, M. [U] s'est domicilié au [Adresse 4]. Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui avait été envoyée à l'intéressé le 8 février 2019 à cette adresse a bien été reçue par M. [U] ; en revanche une autre lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2021 n'a pas été réceptionnée par l'intéressé. L'acte de signification du jugement d'adjudication en date du 6 octobre 2021 lui a été délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de même que le commandement de quitter les lieux daté du 6 octobre
  2. S'il est exact que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à M. [U] par l'huissier de justice instrumentaire est revenue signée, cela ne démontre aucunement qu'il y a son domicile, l'intéressé pouvant passer récupérer son courrier dans la boite aux lettres. Par ailleurs, M. [U] a produit un avis d'imposition établi en 2021 établi par le Centre des finances publiques de Saint Maur des fossés mentionnant l'adresse susvisée, de même que des factures de téléphone datées des 2 et 7 octobre 2021, ainsi qu'une facture d'électricité du 8 décembre
  3. Enfin dans ses conclusions, M. [U] continue à indiquer qu'il est domicilié à cette adresse, et il sera relevé que l'extrait kbis concernant la SARL B. Prim system, mentionne que son gérant, M. [U], est domicilié à ladite adresse. Il est donc établi que l'intéressé réside bien au [Adresse 4], nonobstant la délivrance de deux actes de procédure dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Par suite, l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel est exacte et l'annulation de celle-ci n'a pas à être prononcée. Selon les dispositions de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Et l'article R 322-64 du même code prévoit que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. En vertu de l'article 1743 alinéa 1er du code civil, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. C'est en vain que les appelants invoquent l'article L 110-3 du code de commerce, selon lequel les actes de commerce se prouvent par tout moyen, car ce n'est pas l'existence d'un contrat de bail qui est ici en cause mais son caractère frauduleux. A été versé aux débats un bail daté du 1er juillet 2015, conclu entre M. [U], bailleur, et la SARL B. Prim system, preneur, qui contenait quelques clauses sybillines et restait totalement taisant sur la question du loyer. Il a été présenté comme étant dispensé des formalités d'enregistrement, conformément à l'article 10 de la loi du 26 décembre
  4. Or ce texte dispense de la formalité d'enregistrement les baux d'une durée limitée, écrits, portant sur des biens autre que ruraux. Le bail querellé étant d'une durée non limitée il aurait dû faire l'objet d'un enregistrement. Ce bail porte une date antérieure d'un peu plus d'une année à celle de la délivrance du commandement valant saisie immobilière. L'existence de ce bail a fait l'objet d'un dire annexé au cahier des conditions de vente lors de la procédure de saisie immobilière, déposé par le conseil de M. [U] le 27 novembre 2018 soit l'avant-veille de l'audience de vente. Le 28 novembre 2018, le conseil de la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard, créancier poursuivant, a déposé un dire faisant toute réserve quant à ce bail et précisant que l'adjudicataire devrait faire son affaire personnelle de cette situation. Il sera relevé qu'antérieurement, et notamment lors de l'audience d'orientation, M. [U] s'est soigneusement abstenu de faire état dudit bail. Enfin ce dernier reste taisant sur la question du loyer, et la SARL B. Prim system a, en réalité, occupé les lieux gratuitement. Le premier juge a justement déduit de ces multiples anomalies que le bail querellé revêtait un caractère frauduleux et devait donc être déclaré inopposable au créancier poursuivant. Le commandement de quitter les lieux n'étant pas autrement contesté, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité et le jugement sera confirmé. Le rejet des prétentions de M. [U] et de la SARL B. Prim system implique le débouté de leur demande à fin de condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce l'expulsion de M. [U] et de la SARL B. Prim system. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, les appelants ont pu dans des conditions ne caractérisant pas un abus estimer que le bail susvisé était opposable à la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. M. [U] et la SARL B. Prim system, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - REJETTE l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; - CONFIRME le jugement en date du 10 décembre 2021 ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; - CONDAMNE in solidum M. [R] [U] et la SARL B. Prim system à payer à la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum M. [R] [U] et la SARL B. Prim system aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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