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JURITEXT000046206448

JURITEXT000046206448 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/20/64/JURITEXT000046206448.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 27 mai 2021, 19/000437 2021-05-27 Cour d'appel de Nouméa Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 19/000437 02 NOUMEA No de minute : 47 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Mai 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00043 - No Portalis DBWF-V-B7D-P7W Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Décembre 2017 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :15/262) Saisine de la cour : 23 Mai 2019 APPELANT S.A.R.L. JAKALDI, Siège social : [Adresse 4] (liquidation judiciaire depuis le 15 juillet 2019) INTIMÉ Mme [E] [W]née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]Représentée par Me Jean-jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT S.E.L.A.R.L. [P] [C], Siège social : [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRËT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************Rappel de la procédure Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2015, madame [E] [W] était embauchée par la SARL JAKALDI qui exploite le restaurant "QG Bistronomique" en qualité d'employé polyvalent de restauration, à temps complet moyennant un salaire mensuel brut égal à 155 000 XPF évoluant à 175 000 XPF en juin 2015 (convention collective de l'hôtellerie, restauration, bars, café).Le 7 septembre 2015, madame [W] était destinataire d'une convocation à entretien pour motif personnel indiqué par erreur à la date du 23 avril 2015 avec notification d'une mise à pied conservatoire pour avoir menacé son employeur de "brûler leur restaurant".Suite à un entretien informel qui avait eu lieu entre les parties le 15 juillet, elle recevait dans le même courrier une notification en date du 16 juillet 2015 d'une mise à pied conservatoire (pièce no8) a effet immédiat pendant la procédure de licenciement pour différents retards, absences injustifiées, et diverses fautes (dégradations de matières premières, injures, insubordination, abandon de poste, menace verbale, présence d'un enfant sur le lieu de travail).Le 7 octobre 2015, madame [W] envoyait un courrier à son employeur rappelant qu'elle avait été licenciée verbalement le 15 juillet 2015 et demandant le règlement des sommes qu'elle estimait dues ainsi que la remise des documents de fin de contrat.Le 9 octobre 2015, son employeur lui remettait une lettre de licenciement pour faute lourde non datée lui rappelant les faits reprochés dans la lettre du 16 juillet 2015.ll lui notifiait aussi la fin de son contrat de travail à cette date et l'absence de règlement d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et de la période de mise à pied conservatoire.Elle recevait en main propre son certificat de travail et un reçu de solde de tout compteSelon requête enregistrée le 15 décembre 2015, modifiée et complétée par des conclusions ultérieures, madame [E] [W] a fait convoquer devant le tribunal la SARL JAKALDI aux fins de faire juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse outre le paiement des indemnités afférentes. Par jugement en date du 27 décembre 2017le tribunal du travail de Nouméa jugeait que madame [E] [W] avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la Sarl JAKADI à lui payer les sommes suivantes ?28 755 francs CFP au titre des rappels de salaire de juillet 2015,?350 000 francs CFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,?175 000 francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,?17 500 francs CFP a titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,?46 666 francs CFP au titre des congés-payés,?175 000 francs CFP au titre du préjudice moral,?150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.Il déboutait la requérante du surplus de ses demandes, fixait à cent soixante-quinze mille (175 000) francs CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le 23 mai 2019, en suite d'une signification du jugement en date du 23 avril, madame [X] [T], gérante de la société, relevait appel de la décision. Le 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nouméa prononçait la liquidation judiciaire de la Sarl JAKADI. Par conclusions en date du 29 avril 2021, Maître [P], mandataire liquidateur de la société investie des droits et actions de JAKADI, indiquait se désister de son appel sollicitant qu'il lui en soit donné acte. SUR QUOI LA COUR L'article 403 du code de procédure civile dispose : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. (?) » Aucune réserve ni aucune demande incidente n'étant formulée tant lors de l'audience que dans les écritures des parties, ce désistement est parfaitement régulier. PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de la Sarl JAKADI appelante, DONNE ACTE à Maître [C] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl JAKADI du désistement d'appel concernant la procédure pendante devant la cour référencée RG 19/43 l'opposant à madame [E] [W] Le greffier,Le président.

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