JURITEXT000046206486 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/20/64/JURITEXT000046206486.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2022, 19/031131 2022-06-07 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare l'acte de saisine caduc 19/031131 04 Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion 2019-11-27 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre civile TGINo RG 19/03113 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJOD Madame [N] [Y] [D][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTMonsieur [F] [U] [W][Adresse 3][Localité 4]Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIONMonsieur [F] [K] [B][Adresse 1][Localité 4]Madame [T] [M][Adresse 1][Localité 4]S.A. CBO TERRITORIA SA au capital de 42 919 085.12 € - Prise en la personne de son Représentant Légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5][Localité 4]Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT NoDU 07 Juin 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2019, prononcé par le tribunal de grande instance de Saint Denis ayant : Débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes ; Débouté la SA CBO TERRITORIA de sa demande indemnitaire pour procédure abusive_; Condamné Madame [D] à payer à la SA CBO TERRITORIA la somme de 1200 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [D] aux entiers dépens. VU la déclaration d'appel déposée par Madame [D] le 3 décembre 2019 ; Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel le 25 février 2022, renvoyant l'examen d'un incident de caducité non purgé ; Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 3 mars 2020 ; Vu les conclusions déposées par RPVA le 29 juillet 2020, par la société CBO TERRITORIA, demandant au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Madame [D] et sur la non caducité de celui-ci, et, sur le fond, la condamner à lui payer 3.000 euros de frais irrépétibles et 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu les conclusions d'incident aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats déposés par RPVA le 17 août 2020 par Monsieur [F] [U] [W], tendant à :REVOQUER l'ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2020 ;DONNER ACTE à M. [W] [F] [U] de ce qu'il entend soulever la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [N] [Y] ;DEBOUTER Mme [D] [N] [Y] de toute conclusions et prétentions contraires.RESERVER les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident déposées par RPVA par Madame [D] le 5 avril 2022, tendant à :DEBOUTER Mr [F] [U] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.CONDAMNER Monsieur [F] [U] [W] aux entiers dépens de l'incident. Madame [D] fait valoir que les délais de l'article 908 ont été suspendus par l'effet de l'Ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020, relative à l'état d'urgence sanitaire. Elle a donc pu régulièrement déposer ses premières conclusions au greffe de la cour le 3 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.