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JURITEXT000046206493

JURITEXT000046206493 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/20/64/JURITEXT000046206493.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 9 août 2022, 22/057691 2022-08-09 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/057691 RT 2022-08-07 LYON No RG 22/05769 No Portalis DBVX-V-B7G-OPBW Nom du ressortissant :[Z] [C] [C] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOÛT 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des EtrangersNous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [C]né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3]de nationalité FrançaiseActuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [Y] interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE[Adresse 2][Adresse 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcés l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [Z] [C] le 5 août 2022 par le préfet du Rhône. Par décision du 5 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures à compter du 6 août

  1. Suivant requête du 6 août 2022 reçue à 15h12, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Z] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2022 10h26 a :- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[Z] [C], - ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2022 à 15 h 55 en faisant valoir le défaut de diligences de l'autorité préfectorale. Il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2022 à 10 heures
  2. [Z] [C] a comparu assisté d'un interprète et d'un avocat. Son conseil s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[Z] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences Attendu que l'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Attendu qu'en l'espèce, par fax du 5 août 2022 à 12 h17, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne afin de délivrance d'un laisser-passer. Que le moyen tiré de l'absence de diligences sera rejeté. Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué,Manon CHINCHOLEGeorges PÉGEON

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.