Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12200681
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 681 FS-B Pourvoi n° W 21-11.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.097 contre le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité), dans le litige l'opposant à la société Calma, sous l'enseigne Le Boutique Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Calma, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, Mme Guihal, M. Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 novembre 2020), le 11 septembre 2017, M. [I], neurologue, qui s'était inscrit à un congrès médical organisé à [Localité 3], a réservé une chambre d'hôtel dans cette ville auprès de la société Calma.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief au jugement de rejeter sa demande en remboursement du prix, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, pour exclure l'application de l'article L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, le tribunal judiciaire a considéré que M. [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, et agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du code de la consommation, ensemble l'article L. 212-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour Vu l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pau ;
Condamne la société Calma aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calma et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] [I] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1496 euros, versée au titre d'un séjour annulé du 9 au 13 avril 2018 ;
Alors, d'une part, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, pour exclure l'application de l'article L 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives, le Tribunal judiciaire a considéré que Monsieur [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, et agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble l'article L 212-1 du Code de la consommation ;
Alors, d'autre part, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application de l'article L 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives, le Tribunal judiciaire a jugé qu'en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, Monsieur [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, ne pouvait être considéré comme un consommateur, au prétexte que cette réservation était « en lien » avec sa participation au Congrès de neurologie de langue française devant se tenir à [Localité 3] du 10 au 14 avril 2018 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à conférer un caractère professionnel à la réservation contractée par Monsieur [I], le Tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble l'article L 212-1 du Code de la consommation ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application de l'article L 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives, le Tribunal judiciaire a jugé qu'en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, Monsieur [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si en réservant un hôtel, avec son épouse, en vue d'un séjour à [Localité 3], Monsieur [I] n'avait pas souscrit un contrat mixte en lien avec son activité professionnelle et son activité personnelle, et si les besoins personnels satisfaits par ce contrat prédominaient sur la part d'activité professionnelle, le Tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble l'article L 212-1 du même Code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] [I] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1496 euros, versée au titre d'un séjour annulé du 9 au 13 avril 2018 ;
Alors, d'une part, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application des articles L 111-1 et 111-2 du Code de la consommation relatifs à l'information due au consommateur, le Tribunal judiciaire a considéré que Monsieur [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, et agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble les articles L 111-1 et 111-2 du Code de la consommation ;
Alors, d'autre part, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application des articles L 111-1 et 111-2 du Code de la consommation relatifs à l'information due au consommateur, le Tribunal judiciaire a jugé qu'en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, Monsieur [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, ne pouvait être considéré comme un consommateur, au prétexte que cette réservation était « en lien » avec sa participation au Congrès de neurologie de langue française devant se tenir à [Localité 3] du 10 au 14 avril 2018 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à conférer un caractère professionnel à la réservation contractée par Monsieur [I], le Tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble les articles L 111-1 et 111-2 du Code de la consommation ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application des articles L 111-1 et 111-2 du Code de la consommation relatifs à l'information due au consommateur, le Tribunal a jugé qu'en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, Monsieur [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si en réservant un hôtel, avec son épouse, en vue d'un séjour à [Localité 3], Monsieur [I] n'avait pas souscrit un contrat mixte en lien avec son activité professionnelle et son activité personnelle, et si les besoins personnels satisfaits par ce contrat prédominaient sur la part d'activité professionnelle, le Tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble les articles L 111-1 et 111-2 du Code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Monsieur [P] [I] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire, visant à voir condamner la société CALMA - BOUTIQUE HOTEL au remboursement de la somme de 1 047,20 euros, correspondant au montant de la réservation, après déduction des arrhes ;
Alors que lorsqu'ont été versées des arrhes, chacun des contractants peut se départir de son engagement, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si, en annulant sa réservation, Monsieur [I] ne perdait pas que les arrhes versés, correspondant à 30 % du montant de la réservation, et non pas l'intégralité du montant de la réservation, le Tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1590 du Code civil.