Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200859
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 859 F-B Pourvoi n° Q 20-23.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est 106 boulevard Hoche, 22024 Saint-Brieuc cedex, a formé le pourvoi n° Q 20-23.622 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile - renvoi cassation), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [K], domiciliée 8 rue Paul Bert, [Localité 3], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], 3°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K] et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2020), rendu après cassation (2e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.165), [Y] [C], qui circulait le 18 avril 2004 sur son cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il est décédé. Un chien appartenant à Mme [K] avait fait irruption sur la chaussée et [Y] [C], surpris par le freinage du véhicule qui le précédait, avait perdu le contrôle de son engin et avait été projeté sur un poteau électrique. M. [D] [C] et Mme [B] [J], parents de la victime, M. [N] [C] et Mme [Z] [C], épouse [V], ses frère et soeur, cette dernière agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [S], ont assigné Mme [K], la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire, son assureur responsabilité civile (l'assureur), et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) en réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile ses conclusions à l'égard de M. [C], de dire inopérante la déclaration de saisine dirigée contre M. [C] le 28 août 2020 enrôlée sous le numéro RG 20/02726 et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son recours au titre des prestations servies à M. [C] pour ses dépenses de santé et perte de gains professionnels, alors « qu'en cas de renvoi devant une cour d'appel, l'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ; qu'en cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre ; qu'en revanche, la demande d'intervention forcée n'est encadrée par aucun délai, l'article 331 du code de procédure civile précisant seulement qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, le tiers devant être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un tiers peut être appelé en déclaration de jugement commun plus de deux mois après la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi après cassation dès lors qu'il est appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse était recevable à attraire M. [C], assuré social, à la procédure d'appel toujours en cours, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (arrêt, p. 8 et 9) ; que cependant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la caisse de son recours au titre des prestations servies à M. [C], la cour d'appel a énoncé qu'à la date limite du 24 août 2020, M. [C] n'était pas partie à la procédure sur renvoi après cassation, les conclusions demandant l'évaluation de son préjudice ne lui ayant jamais été signifiées, de sorte qu'à son égard elles étaient irrecevables ; que la cour d'appel a considéré que la déclaration de saisine complémentaire à l'égard de M. [C], datée du 28 août 2020 était inopérante car tardive au motif que « la date limite du 24 août 2020 » pour notifier les conclusions de la caisse était expirée (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la déclaration complémentaire de saisine de la cour d'appel de renvoi du 28 août 2020, c'est-à-dire la demande en intervention forcée de M. [C], n'était pas soumise au délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme inopérante car tardive, la cour d'appel a violé les articles 1037-1 et 331 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [K] et son assureur contestent la recevabilité du moyen comme contraire à la position adoptée par la caisse devant les juges du fond et, à tout le moins, mélangé de fait et de droit.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 331 et 1037-1 du code de procédure civile :
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 14. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'omission, par la caisse de sécurité sociale, d'appeler en déclaration de jugement commun la victime ou ses ayants droit ne peut qu'avoir pour seule conséquence d'ouvrir la possibilité, pour le ministère public, les caisses de sécurité sociale ou le tiers responsable, lorsqu'ils y ont intérêt, de demander la nullité du jugement sur le fond pendant un délai de deux ans ; qu'une telle omission n'a en revanche aucune incidence sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant, pour débouter la caisse de ses demandes, que « contrairement à ce que soutient la caisse, la sanction de l'absence de M. [C] ne se trouve pas exclusivement dans la possibilité pour Mme [K] et son assureur de demander la nullité de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ce qui selon cette thèse, reviendrait d'ailleurs à demander à la cour dans le présent litige de rendre en toute connaissance de cause un arrêt annulable sur leur simple demande sous la seule condition de la justification de leur intérêt, l'absence de M. [C] à la procédure place la cour dans l'impossibilité de statuer régulièrement sur l'évaluation de son préjudice, et en conséquence sur le bien-fondé des prétentions de la caisse auxquelles il ne pourrait être fait droit que dans les limites de l'indemnisation de ce préjudice » (arrêt, p. 9 et 10), la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et les articles 638 et 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme [K] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor La société CPAM des Côtes-d'Armor reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevables sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile les conclusions de la CPAM des Côtes-d'Armor à l'égard de M. [C], D'AVOIR dit inopérante la déclaration de saisine dirigée contre [D] [C] le 28 août 2020 enrôlée sous le numéro RG 20/02726 et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM des Côtes-d'Armor de son recours au titre des prestations servies à M. [C] au titre de ses dépenses de santé et perte de gains professionnels ;
1°) ALORS QU' en cas de renvoi devant une cour d'appel, l'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ; qu'en cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre ; qu'en revanche, la demande d'intervention forcée n'est encadrée par aucun délai, l'article 331 du code de procédure civile précisant seulement qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, le tiers devant être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un tiers peut être appelé en déclaration de jugement commun plus de deux mois après la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi après cassation dès lors qu'il est appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CPAM des Côtes-d'Armor était recevable à attraire M. [C], assuré social, à la procédure d'appel toujours en cours, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (arrêt, p. 8 et 9) ; que cependant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la CPAM de son recours au titre des prestations servies à M. [C], la cour d'appel a énoncé qu'à la date limite du 24 août 2020, M. [C] n'était pas partie à la procédure sur renvoi après cassation, les conclusions demandant l'évaluation de son préjudice ne lui ayant jamais été signifiées, de sorte qu'à son égard elles étaient irrecevables ; que la cour d'appel a considéré que la déclaration de saisine complémentaire à l'égard de M. [C], datée du 28 août 2020 était inopérante car tardive au motif que « la date limite du 24 août 2020 » pour notifier les conclusions de la caisse était expirée (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la déclaration complémentaire de saisine de la cour d'appel de renvoi du 28 août 2020, c'est-à-dire la demande en intervention forcée de M. [C], n'était pas soumise au délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme inopérante car tardive, la cour d'appel a violé les articles 1037-1 et 331 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'omission, par la caisse de sécurité sociale, d'appeler en déclaration de jugement commun la victime ou ses ayants droit ne peut qu'avoir pour seule conséquence d'ouvrir la possibilité, pour le ministère public, les caisses de sécurité sociale ou le tiers responsable, lorsqu'ils y ont intérêt, de demander la nullité du jugement sur le fond pendant un délai de deux ans ; qu'une telle omission n'a en revanche aucune incidence sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant, pour débouter la CPAM de ses demandes, que « contrairement à ce que soutient la CPAM des Côtes d'Armor, la sanction de l'absence de M. [C] ne se trouve pas exclusivement dans la possibilité pour Mme [T] [K] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays-de-Loire de demander la nullité de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ce qui selon cette thèse, reviendrait d'ailleurs à demander à la cour dans le présent litige de rendre en toute connaissance de cause un arrêt annulable sur leur simple demande sous la seule condition de la justification de leur intérêt, l'absence de M. [C] à la procédure place la cour dans l'impossibilité de statuer régulièrement sur l'évaluation de son préjudice, et en conséquence sur le bienfondé des prétentions de la CPAM des Côtes d'Armor auxquelles il ne pourrait être fait droit que dans les limites de l'indemnisation de ce préjudice » (arrêt, p. 9 et 10), la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et les articles 638 et 4 du code de procédure civile.