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JURITEXT000046282475

JURITEXT000046282475 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/28/24/JURITEXT000046282475.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2022, 22/02843E 2022-09-03 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/02843E B2 Tribunal de grande instance de Meaux 2022-09-01 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02843 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGI2G Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2022, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [M] né le [Date naissance 2] 1998 à Luanda, de nationalité angolaisealias [H] [M] né le [Date naissance 1] 1998 à Luanda RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3Informé le 2 septembre 2022 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNEInformé le 2 septembre 2022 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [H] [M] alias [H] [M] né le [Date naissance 1] 1998 à Luanda né le [Date naissance 1] 1998 à Luanda au centre de rétention administrative du [3] 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 1er septembre 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 01 septembre 2022, à 16h11, par M. [H] [M] alias [H] [M] né le [Date naissance 1] 1998 à Luanda né le [Date naissance 1] 1998 à Luanda ;- Vu les observations de l'intéressé reçues le 3 septembre 2022 à 17h41 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique moyen est non qualifié en fait , les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, étant précisé que sont établies en procédure les relances effectuées par l'administration qui ne détient aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires du pays dont relève l'intéressé, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 septembre 2022 à 11H44 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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