Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2201084
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 22-80.118 FS-B N° 01084 RB5 14 SEPTEMBRE 2022 CASSATION REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 1er décembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 mars 2021, n° 20-83.245), pour viols, agressions sexuelles, aggravés, corruption de mineurs de quinze ans, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de douze ans, dix ans de suivi socio-judiciaire et une interdiction professionnelle définitive, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été répondu par l'affirmative à la question n° 9 ainsi libellée : « L'accusé [W] [Z] est-il coupable d'avoir à [Localité 2] entre le 1er janvier 2012 et le 20 avril 2015, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de [N] [M] mineur de 15 ans pour être né le [Date naissance 1] 2006 ? », alors « qu'est entachée de complexité prohibée la question posée à la cour et au jury qui réunit en une formule unique le fait principal et une circonstance aggravante ; que la question visant à la fois le fait principal de corruption de mineur et la circonstance aggravante tirée de ce que le mineur était âgé de moins de 15 ans, la déclaration de culpabilité est nulle et doit entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation, pour violation de l'article 349 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 9. Il résulte de la feuille de questions que la cour et le jury ont été interrogés par une seule question sur la culpabilité de l'accusé du délit de corruption de mineur, commis sur la personne de [N] [M], entre le 1er janvier 2012 et le 20 avril 2015, et sur la circonstance aggravante, résultant de ce que la victime était âgée de moins de quinze ans à la date des faits.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté portée à douze ans, alors « que la cour d'assises n'a pas justifié, par une décision spéciale et motivée, le prononcé d'une peine de sûreté portée à 12 ans ; qu'elle a méconnu les articles 132-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 16. Pour condamner l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de douze ans, la cour d'assises relève la gravité des faits de viols répétés sur un jeune enfant, confié dans un cadre familial. La feuille de motivation souligne que les experts de personnalité ont relevé chez l'accusé un niveau de psychopathie élevé et incurable, une pédophilie de catégorie pédoclaste, une importante dangerosité criminologique d'ordre sexuel, avec un risque élevé de récidive. Elle relève également une absence totale de remise en cause de son comportement par l'accusé, qui rejette sur autrui la responsabilité de ses passages à l'acte, et n'a pas su mettre à profit sa précédente condamnation pour des faits similaires pour entamer la moindre introspection sur ses agissements.
Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a alloué, outre diverses sommes en application de l'article 375 du code de procédure pénale, des dommages-intérêts à Mme [V] [F], M. [I] [M] et [N] [M] représenté par l'association [3] et l'a condamné à rembourser au Fonds de garantie le montant des indemnités versées à Mme [V] [F], et M. [I] [M], alors « que par arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation, statuant dans les limites du pourvoi dont elle avait été saisie à l'encontre du seul arrêt pénal, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin du 1er février 2019 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises du Haut-Rhin pour qu'il soit jugé conformément à la loi ; que l'arrêt civil du 1er février 2019 de la cour d'assises du Bas-Rhin a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant sur les demandes de dommages-intérêts des parties civiles et de remboursement du Fonds de garantie des victimes d'infractions, alors que l'action civile était éteinte par l'autorité de la chose jugée, la cour d'assises de renvoi a violé les articles 2, 3 et 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le sixième moyen de cassation proposé, la Cour, REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt pénal ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 1er décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-Rhin et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.