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JURITEXT000046304300

JURITEXT000046304300 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/30/43/JURITEXT000046304300.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 22 mars 2021, 19/002111 2021-03-22 Cour d'appel de Nouméa Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/002111 01 NOUMEA No de minute : 88 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 mars 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00211 - No Portalis DBWF-V-B7D-QC6 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/1967) Saisine de la cour : 1er juillet 2019 APPELANT SARL ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 3]Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.C.I. MALILA, Siège social : [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- rendu par défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte du 22 novembre 2012, la SCI MALILA a vendu à la société ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS un immeuble bâti sis [Adresse 4], moyennant un prix de 250 000 000 FCFP. Cette promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 250 000 000 FCFP avant le 1er décembre 2014. La société ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS s‘est engagée à verser au plus tard le 30 novembre 2012 entre les mains de la SCI MALILA une somme de 75.000.000 F CFP à titre de dépôt de garantie. Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2017 et signifiée le 20 juin 2018, la société ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS a fait citer la SCI MALILA à comparaître devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de la condamner à restituer l'acompte de 32.000.000 FCFP qu'elle affirmait avoir versée dans le cadre du compromis. Selon jugement en date du 21 janvier 2019, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la société ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS de sa demande. PROCEDURE D'APPEL Par requête d'appel du 1er juillet 2019, la SARL ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions déposées le 30 septembre 2019, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SCI MALILA à lui verser la somme de 32 000 000 FCFP outre les intérêts au taux légal à compter de la requête initiale ainsi que celle de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC. La requête et le mémoire ampliatif ont été signifiés le 25 juillet 2020 à la SCI MALILA selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile : l sera statué par défaut. Vu l'ordonnance de clôture, LES MOTIFS Au soutien de sa demande en remboursement, l'appelante verse deux écrits émanant de M. [H] qu'elle tient pour des reconnaissances de dette :- Le premier daté du 10 avril 2016, est rédigé comme suit : « Je Soussigné [U] [H] , gérant de la SCI Malila et associé unique, certifie avoir reçu de Monsieur [W] [Y] la somme de vingt cinq millions CFP, dans le cadre d'un compromis de vente entre les sociétés « SARL LA Forêt des Notous » et la SCI Malila, compromis de vente signé à l'étude notariale Burtet [P] COSTE MOUGEL. Le remboursement sera effectué dès la vente des biens de la SCI Malila (vente en cours de 5 villas et 2 terrains). » - Le second, daté du 1er novembre 2017, est rédigé comme suit : « Je soussigné [U] [H], gérant de la SCI MALILA , déclare avoir reçu la somme de vingt cinq millions de Francs pacifique, de la part de Monsieur [W] [Y], dans le cadre d'un compromis de vente entre la SCI MALILA et la SARL Ecolodge, la forêt de Nautous. » C'est à bon droit que le premier juge a considéré que ces écrits ne valaient pas reconnaissance de dette régulière au sens de l'article 1326 du code civil puisque la somme qui devrait être remboursée n'est pas mentionnée en chiffres. Toutefois, l'acte du 10 avril 2016 qui émane du gérant de la SCI MALILA vaut commencement de preuve par écrit en ce qu'il rend vraisemblable la créance alléguée. La société ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS est dès lors recevable à compléter la preuve de l'engagement allégué par d'autres éléments. Dans un mail daté du 22 mai 2018, Me [P], notaire associé à Nouméa, indique que M. [H], en sa qualité de gérant de la SCI MALILA, lui avait « adressé l'ordre irrévocable suivant :'De verser, savoir :1/ dans un premier temps à Monsieur [W] [Y], né à [Localité 5], le [Date naissance 1]Septembre 1970 la somme de VINGT-CINQ MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE(25.000.000 CFP) ;2/ et dans un second temps, après règlement de la totalité de la somme due à Monsieur [W] [Y]à Monsieur et Madame [J] [I] la somme de SEPT MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE (7.000.000 CFP) ;Lesdites sommes devant être prélevées sur le produit des ventes par la SCI MALILA de biens immobiliers situés Commune du Mont-Dore, Section Boulari, dépendant du lotissement MALILA, après règlement des commissions d'agences, du remboursement des crédits BCI en cours, du prélèvement des frais de mainlevées d'hypothèques et des impôts éventuels.' » Dans un mail daté du 6 juin 2017, M. [H] expliquait à M. [Y] qu'avec la vente de « toutes les maisons », il avait « largement de quoi (le) rembourser ». Ces messages, qui émanent de M. [H], extérieurs au commencement de preuve, le complètent et le confortent. Dans ces conditions, il convient de retenir que la preuve de l'engagement pris par la SCI MALILA de rembourser la somme de 25.000.000 FCFP est rapportée. La SCI MALILA sera condamnée à payer cette somme, majorée avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la requête introductive d'instance. Pour le surplus, en l'absence d'engagement pris par le gérant de la SCI MALILA dans les formes prévues par l'article 1326 du code civil de rembourser une somme complémentaire de 7.000.000 FCFP, la demande en remboursement formulée par l'appelante sera rejetée ; en effet, la SARL ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS ne démontre pas avoir déposé « dans le délai de huit jours du présent compromis » une demande de prêt à hauteur de 250.000.000 FCFP puis avoir essuyé un refus de la banque de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que le compromis est caduc. Il ne parait pas inéquitable de condamner la SCI MALILA à payer la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la SCI MALILA à verser à la SARL ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS la somme de 25 000 000 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, Déboute la SARL ECOLODGE LA FORET DES NAUTOUS du surplus de ses demandes, Condamne la SCI MALILA à payer la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, Condamne la SCI MALILA aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.

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