JURITEXT000046330657 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/33/06/JURITEXT000046330657.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/024511 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/024511 4R 2021-03-24 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 21/02451 - No Portalis DBVH-V-B7F-IC5M YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES24 mars 2021 RG:19/00890 CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES C/ [I] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES[Adresse 2][Localité 4] représenté par M. [W] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [U] [I][Adresse 1][Localité 3] représenté par M. [J] [X] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 6 décembre 2016, M. [U] [I], salarié au sein de la société AES PACA en qualité d'agent de sécurité, a été victime d'un accident et a déclaré : « en faisant une ronde mon genou s'est tordu et je suis tombé. J'ai mis le pied dans un trou du trottoir ». Le certificat médical initial, établi par le docteur [S] le même jour, mentionnait : « entorse genou gauche ». L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier notifié le 1er mars 2019, la CPAM du Gard a informé M. [I] que son état de santé en rapport avec l'accident du 6 décembre 2016 devait être déclaré consolidé au 31 octobre 2018 et a fixé à 0% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au motif que « les séquelles de l'entorse du genou gauche sur un état antérieur n'atteignent pas le seuil d'indemnisation ». Contestant cette décision, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Gard le 18 avril 2019, laquelle, par décision implicite, a rejeté son recours. Par requête du 7 octobre 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision implicite de rejet de la CMRA. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné le docteur [M] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 20 janvier
- Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :- déclaré fondé le recours formé par M. [I],- infirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie le 18 avril 2019,- renvoyé le requérant devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,- débouté de l'ensemble des autres demandes,- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens. Par acte du 25 juin 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai
- Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 mars 2021,- dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [I], en lien avec l'accident du travail du 6 décembre 2016, justifient la retenue d'un taux d'IPP de 0%, à la date de consolidation du 31 octobre 2018,- constater que M. [I] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec son accident du travail survenu le 6 décembre
- - confirmer la décision de la CMRA du 21 novembre
- Elle fait valoir que le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 0% conformément au barème en vigueur et à l'état de santé de M. [I] à la date de consolidation. Elle soutient également que le docteur [M], médecin expert, a lui aussi fixé un taux de 0% après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et pris en considération les pièces médicales produites par M. [I]. Elle explique en outre que M. [I] a déjà été victime d'un accident du travail le 23 février 2015 et constate que le médecin conseil impute les symptômes de l'accident du travail du 6 décembre 2016 uniquement à l'état antérieur de M. [I]. Elle considère donc que les séquelles de l'entorse du genou gauche sur un état antérieur n'atteignent pas le seuil d'indemnisation. Par ailleurs, s'agissant de la fixation d'un taux professionnel, elle explique que si M. [I] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, il n'est pas démontré que cette situation professionnelle ne peut être attribuée de façon unique, directe et certaine aux séquelles de l'accident du travail du 6 décembre
- Elle constate enfin que M. [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer une tentative de reclassement, donc de l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec l'accident du travail en cause. Dans ces conditions, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et la confirmation de la décision de rejet implicite de la CMRA saisie le 18 avril
- M. [I], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour:A titre principal,- déclare irrecevable l'appel interjeté par la CPAM du Gard, celui-ci ayant été formé hors délai,- le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,- condamne la CPAM du Gard au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,- le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,- condamne la CPAM du Gard au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient tout d'abord que la décision déférée du 24 mars 2021 a été notifiée à la CPAM du Gard le 28 avril 2021 alors que la déclaration d'appel a été effectuée le 25 juin 2021, soit près d'un mois après que le délai d'appel ait expiré. Il explique ensuite que les pièces produites par l'assuré mettent en évidence des difficultés plus substantielles que celles qui ont été révélées par le médecin conseil. Elle indique donc s'en remettre à l'appréciation de la cour concernant l'évaluation strictement médicale du taux d'IPP subsistant de l'accident du travail dont il a été victime le 6 décembre
- S'agissant de l'indemnisation des conséquences professionnelles, il explique qu'il n'a pas pu reprendre son travail d'agent de sécurité, puis a été déclaré inapte et donc licencié pour ces raisons. Il soutient donc que cet accident du travail a eu des incidences sur sa capacité à retrouver un emploi ou à se reconvertir sur une profession autre que manuelle compte tenu de son niveau d'instruction et de qualification. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de l'appel : Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Aux termes de l'article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En l'espèce, s'il est établi que la CPAM du Gard a été convoquée à l'audience du 8 juin 2022 suivant lettre recommandée avec demande d'accusé de réception avisée le 28 avril 2022, il ressort cependant des pièces de la procédure que le jugement rendu le 24 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception avisée à la CPAM du Gard le 28 mai
- Il en résulte que la déclaration d'appel formée par la CPAM du Gard le 25 juin 2021 est régulière. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'IPP doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] au 31 octobre 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le docteur [M], médecin expert, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 0 % son taux d'IPP. Il apparaît, en outre que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée, et corroborent l'avis du médecin conseil de la CPAM du Gard. Il convient enfin, de constater que les deux certificats médicaux versés aux débats par M. [I], établis par le docteur [S] les 4 février 2019 et 15 avril 2019, ne peuvent, compte tenu de leurs dates, être de nature à démontrer les séquelles indemnisables dont était atteint M. [I] à la date de consolidation de son état de santé le 31 octobre
- En outre, ces deux certificats médicaux font état d'un accident qui a eu lieu lorsque M. [I] poursuivait un individu, alors que la déclaration d'accident du travail initiale faisait état d'une chute survenue à l'occasion d'une ronde. Ainsi, en l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [M], médecin expert, il convient d'entériner, tout comme les premiers juges, ces conclusions et de ne pas retenir de taux d'IPP strictement médical s'agissant de l'accident du travail du 6 décembre
- S'agissant de l'attribution d'un taux professionnel, il n'est pas contesté que M. [I] a déjà fait l'objet de deux accidents du travail, l'un déclaré le 5 mars 2009, s'agissant d'un choc émotionnel suite à un vol avec arme, et un second, déclaré le 24 mars 2015 s'agissant d'une entorse du genou gauche alors qu'il poursuivait un individu. Il est par ailleurs établi que M. [I] a été licencié le 2 février 2018 pour inaptitude au travail et impossibilité de reclassement sur la base d'un avis du médecin du travail du 19 décembre 2017 mentionnant « inapte – tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » sans pour autant qu'il ne fasse expressément mention des faits survenus le 6 décembre
- Il convient également de préciser que M. [I] verse aux débats : - un certificat médical établi le 28 février 2017 par le docteur [G] qui fait état d'un « épuisement physiques et de conflits avec son chef hiérarchique », qui est donc sans rapport avec l'entorse du genou objet de la déclaration d'accident du travail du 6 décembre 2016, - deux certificats médicaux établis par le docteur [S] les 4 février 2019 et 15 avril 2019 qui indiquent que M. [I] a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2016 mais font cependant état d'une cause différente de celle mentionnée dans le certificat médical initial, dès lors que ce praticien explique que l'accident a eu lieu alors que M. [I] poursuivait un individu, ce qui est contredit la déclaration d'accident du travail initiale qui fait état d'une chute survenue à l'occasion d'une ronde. Force est donc de constater que ces pièces médicales contradictoires et imprécises ne peuvent démontrer que l'inaptitude dont est atteint M. [I] est uniquement et directement causée par l'accident du travail du 6 décembre 2016 et non aux autres affections dont il a été atteint en 2009 et 2015, étant précisé qu'aucune séquelle indemnisable nécessitant la fixation d'un taux d'IPP strictement médical n'a été retenue en l'espèce. M. [I] n'apporte en outre aucun élément, tel qu'une inscription à pôle emploi ou des candidatures infructueuses à des postes correspondant à ses compétences, permettant de démontrer l'existence d'un préjudice s'agissant de sa vie professionnelle en lien direct avec l'accident du travail du 6 décembre
- Ce faisant, aucune preuve de l'existence de conséquences certaines et profondes sur la vie professionnelle de M. [I] n'ayant été démontrée, la cour estime que les premiers juges, qui ont considérés qu'une telle preuve était rapportée, n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, par conséquent, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les dépens : M. [I], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est constant que M. [I], a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM du Gard soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer. Par conséquent M. [I], sera débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 Mars 2021, Statuant à nouveau, Confirme la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie saisie le 18 avril 2019, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [I] à 0 % à la date du 31 octobre 2018, Déboute M. [U] [I] de sa demande fixation d'un taux professionnel, Condamne M. [U] [I] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute M. [U] [I] de sa demande formulée aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT