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JURITEXT000046357316

JURITEXT000046357316 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/35/73/JURITEXT000046357316.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 11 mars 2021, 20/000227 2021-03-11 Cour d'appel de Nouméa Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/000227 02 NOUMEA No de minute : 23 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 11 Mars 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 20/00022 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q5A Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/169) Saisine de la cour : 24 Mars 2020 APPELANT Société VALE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son PRESIDENT en exercicedemeurant [Adresse 3]Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [M] [T]né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (LA RÉUNION)demeurant [Adresse 2]Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,M. Charles TELLIER, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats : Mme Guylaine BOSSIONGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL Dans le cadre d'une procédure en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, le tribunal du travail de Nouméa, par jugement du 03 mars 2020, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Constatait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle de monsieur [M] [T] par la SAS VALE NC ; Fixait à la somme de 609.763 FCFP le salaire de référence de monsieur [M] [T] ; Condamnait en conséquence la SAS VALE NC à verser à monsieur [M] [T] les sommes suivantes : ?cinq millions cinq cent mille (5.500.000) francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;?six cent neuf mille sept cent soixante-trois (609.763) francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;?cent cinquante mille (150.000) francs CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Déboutait le requérant du surplus de ses demandes ; Rappelait que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement ; Disait n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts accordés. Par dépôt au greffe de la cour en date du 26 mars 2020, la société SLN a déposé une requête d'appel « partiel » contre le jugement du tribunal en date du 03 mars 2020. SUR QUOI, LA COUR L'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose qu'en l'absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d'appel, l'affaire est radiée du rôle. Dans ce cas, l'alinéa 3 de ce texte précise que l'affaire peut être rétablie à l'initiative de l'intimé qui peut demander « ... que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ». En l'espèce, le 17 septembre 2020, l'affaire était radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état au vu de l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai légal. Par courrier en date du 18 septembre 2020, il était sollicité par le conseil de M. [T] le rétablissement de ce dossier afin qu'il soit jugé au vu des écritures de première instance. Par ordonnance du 20 octobre 2020, l'affaire était fixée au 11 février 2021 : les avocats des parties présents lors de l'audience confirmaient que le dossier était en l'état. En conséquence, la décision de première instance sera purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail en date du 03 mars 2020 rendu entre [M] [T] et la SAS VALE NC Le greffier,Le président.

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