JURITEXT000046357317 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/35/73/JURITEXT000046357317.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 11 mars 2021, 20/000937 2021-03-11 Cour d'appel de Nouméa Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/000937 02 NOUMEA No de minute : 24 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 11 mars 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 20/00093 - No Portalis DBWF-V-B7E-RL4 Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa (RG no :20/42) Saisine de la cour : 30 septembre 2020 APPELANT S.A.S. VALE NOUVELLE-CALEDONIEdemeurant [Adresse 2]Représenté par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [C] [Y]né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]demeurant [Adresse 4]Représenté par Me Jean-jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,M. Charles TELLIER, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : Mme Guylaine BOSSIONGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [Y] a été embauché par la SAS VALE NOUVELLE CALEDONIE selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 22 décembre 2010 comme échantillonneur-préparateur. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 25 juillet
- Par courrier du 30 juillet 2018, VALE l'a informé qu'elle cherchait un reclassement et que durant ce temps, il serait dispensé de toute activité, son contrat étant suspendu pendant un mois au maximum. Par courrier du 8 septembre 2018, VALE a proposé à M. [Y] un poste d'opérateur d'engins miniers à condition qu'il obtienne ses permis de conduire voiture et poids lourd, proposition acceptée. Dans l'attente de cette obtention, M. [Y] a été détaché temporairement sur un poste d'opérateur conditionnement à l'usine du 27 mai au 30 novembre 2019, avec un avenant prévoyant, en cas de non obtention des permis au plus tard le 30 novembre 2019, que le contrat de travail serait suspendu pour une période maximale de 11 mois. Par lettre recommandée reçue en novembre 2019, VALE a informé M. [Y] de la suspension de son contrat de travail pour 11 mois, soit du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 faute d'avoir obtenu les permis de conduire nécessaires à son reclassement. Par courrier du 30 octobre 2019, M. [Y] a écrit à VALE pour indiquer que l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'exigeait pas la possession du permis de conduire et qu'il pouvait regagner son poste ou reprendre le poste sur lequel il avait été temporairement détaché, ayant été déclaré apte sans restriction pour l'activité mine et pour l'activité d'opérateur conditionnement à l'usine. VALE a remis à M. [Y] le 19 décembre 2019 un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation mentionnant que le contrat de M. [Y] était suspendu depuis le 1er décembre 2019 et qu'à ce titre il ne percevait pas de salaire, avec une perte de salaire de 100%. M. [Y] ne percevait alors aucune rémunération ni indemnité. Il a finalement obtenu son permis B le 27 avril 2020 et son permis C le 12 juin
- Par avenant à son contrat de travail du 17 juillet 2020, il a été reclassé comme opérateur engins miniers. Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, M. [Y] a fait assigner VALE devant le tribunal du travail en référé afin d'obtenir la régularisation de ses salaires de décembre 2019 à juillet 2020, d'obtenir régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et que VALE soit condamnée au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir et à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance de référé du 11 septembre 2020, le président du tribunal du travail de Nouméa a, en substance, constaté qu'il n'existait pas de contestation sérieuses sur les demandes salariales de M. [Y] pour la période du 1er décembre 2019 au 15 juillet 2020 et que le non paiement des salaires a entraîné un trouble manifestement illicite, dit que VALE devrait régulariser le salaire de base de M. [Y] à hauteur de 243.574 FCFP outre les primes, en conséquence a condamné VALE à lui verser les provisions de 2.056.672 FCFP au titre des salaires dus, outre 205.667 FCFP pour les congés payés, et 700.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales et contractuelles, a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les créances salariales et de la décision pour les dommages et intérêts, a ordonné à VALE de remettre à M. [Y] les bulletins de salaire rectifiés et un avenant au contrat de travail, et de régulariser sa situation auprès des organisames sociaux, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné VALE à 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 30 septembre 2020, la SAS VALE a fait appel de l'ordonnance du 11 septembre
- Dans ses dernières écritures, à savoir son mémoire ampliatif déposé le 21 octobre 2020, la SAS VALE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles prises au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé et statuant à nouveau de dire la juridiction de référé incompétente et de débouter M. [Y] de ses demandes, subsidiairement de le débouter de ses demandes, et de le condamner à 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, à savoir un mémoire en réponse déposé le 29 janvier 2021, M. [Y] demande à la cour de constater que le juge des référés était compétent, de confirmer qu'il n'existe aucune contestation sérieuse et qu'en tout état de cause il existe un trouble manifestement illisite à faire cesser. En conséquence il demande à la cour de rejeter les demandes de VALE, de confirmer l'ordonnance déférée, statuant à nouveau de constater la mauvaise foi de VALE et sa réticence abusive à exécuter l'ordonnance déférée, de la condamner à une provision de 300.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il demande en outre à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas alloué de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de condamner VALE par provision à une somme équivalent à 6 mois de salaire, soit 1.645.338 FCFP à titre de dommages et intérêts, et en tout état de cause de condamner VALE à lui payer la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que dans son courrier du 30 juillet 2018, VALE a fait savoir qu'elle s'engageait à rechercher un reclassement sur un poste compatible, lui indiquant que durant le temps de reclassement, il était dispensé de toute activité et rappelant que conformément à la réglementation en vigueur, cette dispense d'activité entraînait la suspension de son contrat pendant la durée maximale d'un mois ; Attendu que la jurisprudence citée, un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 20 octobre 1999 (et non 2009), dispose que si l'article 64 de la délibération modifiée no 281 du 24 février 1988 qui fixe la procédure à suivre par l'employeur en cas de déclaration d'inaptitude du salarié ne comporte pas de délai, il incombe à l'employeur de respecter un délai raisonnable qui peut être fonction des données de l'espèce mais qui, hors toutes difficultés particulières, doit être limité à un mois ; que l'article 64 de la délibération précitée, codifié aux articles Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail, dispose que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; Attendu que les dispositions des articles précités concernent les accidents du travail et les maladies professionnelles à l'exclusion de ceux survenus auprès d'un autre employeur, ainsi que le précise l'article Lp. 127-1 du code du travail ; que la jurisprudence citée par le salarié et reprise par le premier juge, qui vise clairement l'article 64 de la délibération précitée, concerne donc bien les situations liées au travail, accident du travail ou maladie professionnelle ; que le chapitre VII du titre II du livre 1er du code du travail de la Nouvelle-Calédonie s'intitule ainsi "accident du travail ou maladie professionnelle", alors que le code du travail métropolitain contient une section 2 du chapitre VI du titre II du livre II intitulée "inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel", dispositions inexistantes en droit local ; qu'il n'existe donc en Nouvelle-Calédonie aucune base légale à partir de laquelle la jurisprudence pourrait fixer un délai dans l'obligation de reclassement des salariés déclarés inaptes pour une cause non professionnelle, et une sanction pour non respect de ce délai ; qu'il est constant qu'en l'espèce M. [Y] n'a pas été déclaré inapte suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail ; que la faute de l'entreprise en ce qu'elle aurait tardé à proposer un reclassement ne peut donc être caractérisée de manière évidente, de même que les conséquences à tirer de ce manquement ; qu'il y a contestation sérieuse ; que l'infirmation s'impose ; Attendu que concernant l'allégation de travail dissimulé, le premier juge a justement retenu que le logiciel interne de l'entreprise nécessitait l'inscription d'une date de sortie sans distinguer entre débauchage et suspension du contrat de travail ; que cette éventuelle faute de l'employeur est en toute hypothèse non génératrice d'un préjudice démontré puisqu'une régularisation rétroactive est intervenue ; que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ; Attendu que l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS VALE NC au titre des frais irrépétibles ; que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ; Attendu que M. [Y] sera cependant condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Considère que les demandes de M. [Y] se heurtent à une contestation sérieuse; Déboute M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ; Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.