JURITEXT000046357319 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/35/73/JURITEXT000046357319.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/010991 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/010991 02 2021-05-17 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01099 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSEW Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 17 Mai 2021, rg no 20/00234 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTES : S.A.R.L. SPIRIT'NFIT (exerçant à l'enseigne MOVING)[Adresse 2][Localité 6] S.A.R.L. SM GYM (exerçant sous l'enseigne MOVING)[Adresse 1][Localité 5] Représentées par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [V] [J] [W][Adresse 3][Localité 4] Représenté par Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller :Mme Aurélie POLICE,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre
- ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * **LA COUR : M. [V] [L] [J] [W] a signé le 5 novembre 2013 un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec la société Sm Gym, qu'il indique avoir également exécuté au profit de la société Spirit'N'Fit. Sollicitant la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec les sociétés Sm Gym et Spirit'N'Fit (les sociétés), M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a notamment, par jugement du 17 mai 2021 :- dit que M. [W] a été placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard des sociétés ;- dit que l'intensité des contraintes imposées par ces sociétés à M. [W] caractérise l'existence d'un contrat de travail ;- requalifié la relation de travail entre les sociétés et M. [W] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 novembre 2013 ;- dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- condamné les sociétés à lui payer les sommes de :- 13 721,65 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de janvier à juillet 2020,- 1 372,16 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, - 9 540,67 euros brut au titre d'indemnité de congés payés du 14 juillet 2017 au 31 décembre 2019 ;- 6 006,66 euros brut au titre d'indemnité de préavis,- 600,66 euros brut au titre d'indemnités de congés payés sur préavis,- 2 330,68 euros net au titre d'indemnité de licenciement,- 15 000 euros net au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- ordonné la remise des bulletins et certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement, et la régularisation des formalités nécessaires à l'embauche de M. [W] après de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement ;- dit que le bureau du jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] à 3 003,33 euros brut ;- débouté M. [W] du surplus de ses demandes.- condamné lesdites sociétés à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par les sociétés le 18 juin
- Vu les conclusions notifiées par les sociétés le 13 septembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 26 novembre 2021 ; La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 4 avril
- Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail : Le contrat de travail se définit comme l'exécution d'une prestation de travail pour le compte d'un employeur, dans le cadre d'un lien de subordination et moyennant rémunération, étant rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité litigieuse. Selon l'article L. 8221-6 du code du travail : « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1o Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2o Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi no82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3o Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. [?]. ». Les sociétés soutiennent notamment que M. [W] ne renverse pas la présomption de non-salariat, qu'il n'a pas été rémunéré à l'heure ni au moyen de bulletins de salaire, qu'il n'avait aucun planning à respecter, ni horaires de travail et congés payés imposés, que les plannings produits émanent de M. [W], que le port d'un polo à l'enseigne Moving n'était requis qu'à l'occasion d'évènements ponctuels, qu'aucune obligation ne pesait sur M. [W] concernant les méthodes de travail, que les échanges via Messenger ne démontrent pas un lien de subordination exercé par elles sur M. [W] puisqu'ils tendaient uniquement à permettre la communication entre commerciaux indépendants. M. [W] considère à l'inverse qu'il était placé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l'enseigne Moving, qu'il était rémunéré en moyenne 3 000 euros par mois en contrepartie d'un investissement exclusif pour les sociétés, qu'il devait suivre les process imposés par l'employeur et des plannings à hauteur de 45 heures par semaine dont il était vérifié le suivi, que la tenue était imposée dans le club, qu'un contrôle était opéré sur les abonnements vendus et que les attestations communiquées par les sociétés émanent d'employés placés sous leur autorité. En l'espèce, M. [W] a signé avec la société Sm Gym, par acte sous seing privé du 5 novembre 2013, un contrat d'agent commercial concernant la vente d'abonnements sportifs sur le secteur « Club Moving de La Réunion », en contrepartie d'une commission de 34 euros par contrat souscrit (pièce 1 / intimé). Les commissions ont toutefois été acquittées par la société Spirit'N'Fit (pièce 30 / appelantes), cette personne morale ayant ensuite mis fin au contrat d'agent commercial par courrier du 12 juin 2020 adressé à M. [W] (pièce 45 / intimé). Il s'évince de ces pièces que la relation contractuelle a été exécutée tant par la société Sm Gym que par la société Spirit'N'Fit, lesquelles utilisaient une même enseigne commerciale « Moving » en sorte que M. [W] est fondé à solliciter la requalification du contrat d'agent commercial en contrat à durée indéterminée à l'égard des deux sociétés. M. [W] étant inscrit au registre spécial des agents commerciaux tenu par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, et plus précisément du lien de subordination à l'égard des sociétés qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En premier lieu, M [W] a adressé à la société Spirit'N'Fit, les 5 de chaque mois, une facture relative aux commissions sur abonnements sportifs vendus le mois précédent. Sur les années 2018 et 2019, il est constaté une facturation oscillant entre 2 300 et 4 700 euros par mois (pièce 30 / appelantes). Il est ainsi justifié d'une rémunération mensuelle versée par la société Spirit'N'Fit au profit de M. [W] en contrepartie du travail fourni par ce dernier aux sociétés exerçant sous l'unique enseigne « Moving ». En second lieu, M. [W] produit le process « Espace Vente » imposé par les sociétés à l'enseigne « Moving » concernant la prospection, le suivi des prospects, l'argumentation, la prise de rendez-vous, leur saisie sur l'application partagée et la gestion des rendez-vous manqués. Il est constaté que les sociétés à l'enseigne « Moving » exigeaient des agents commerciaux le strict suivi du process commercial et que ces derniers devaient en rendre compte par la saisie de chaque rendez-vous obtenu, dans l'agenda partagée Google correspondant à l'adresse « [Courriel 7] » (pièces 5 et 6 / intimé). Contrairement à ce que soutiennent les sociétés, elles exerçaient ainsi un contrôle permanent sur l'activité commerciale des agents commerciaux qui les plaçait dans un lien de subordination à l'égard desdites sociétés, malgré leur statut de travailleur indépendant. De même, il est produit par M. [W] un planning type « des commerciaux » (pièce 8-1 / intimé) sur lequel quatre agents commerciaux ([R], [Y], [K] et [J]) se répartissent leur temps de présence au sein du club dans la limite d'un temps de travail hebdomadaire fixé à 35 heures. Si les sociétés objectent qu'il ne s'agit pas d'un planning élaboré par l'employeur, il résulte des échanges du « Team Moving St Paul » via l'application Messenger que le représentant des sociétés à l'enseigne « Moving » en réclamait la communication, vérifiait les agendas dématérialisés des agents commerciaux et leur présence effective au club en exécution des plannings et agendas (pièces 11 à 18 / intimé), notamment par un suivi informatique de leurs passages (pièce 10 / intimé). Au besoin, le représentant des sociétés à l'enseigne « Moving » exerçait également la discipline (pièces 14 à 16 : « Qui est censé être là dans 3 minutes les gars ? » « Petit rappel : l'heure à laquelle vous êtes censé être là n'est pas celle à laquelle vous êtes censé arriver » « 8:38 toujours personne pour les accueillir »), motivait l'équipe et adressait des félicitations en cas de bons résultats (pièce 16 et 17 / intimé). Il est donc inopérant pour les sociétés de produire diverses attestations (pièces 1, 12, 13 et 27 / appelantes) selon lesquelles M. [W] préférait exercer dans le cadre d'un statut indépendant sans lien de subordination et qu'il gérait son planning comme il le souhaitait, dès lors qu'il est établi que lesdites sociétés imposaient aux agents commerciaux d'assurer une permanence au sein du club, fût-elle laissée à leur initiative après entente entre eux, puis assuraient un contrôle des horaires et le cas échéant effectuaient les remontrances sur les manquements constatés, ce qui caractérise le lien de subordination dans lequel M. [W] était placé à l'égard des sociétés exerçant sous l'enseigne « Moving ». De même, les contrats à durée indéterminée conclus par la société Sm Gym, principalement en 2019 et 2020 (pièces 2 à 7 / appelantes) soit postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de céans du 9 octobre 2018 (pièce 3 / intimé) ayant requalifié un contrat d'agent commercial signé par la société Sm Gym en contrat à durée indéterminée, sont sans emport sur la solution du litige. En dernier lieu, M. [W] étant contraint d'effectuer a minima 35 heures hebdomadaires au sein du club, cette organisation du travail le plaçait dans une situation de dépendance économique à l'égard des sociétés exerçant sous l'enseigne « Moving ». En conséquence M. [W] démontrant l'existence d'un contrat de travail le liant aux sociétés Sm Gym et Spirit'N'Fit en ce qu'il réalisait des prestations à leur profit dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celles-ci, il combat efficacement la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 précité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [W] a été placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard des sociétés, dit que l'intensité des contraintes imposées par ces sociétés à M. [W] caractérise l'existence d'un contrat de travail et requalifié la relation de travail entre lesdites sociétés et M. [W] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 novembre
- Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Les sociétés ayant conclu uniquement à l'infirmation du jugement « en ce qu'il a jugé que la relation de travail entre les parties relevait bien d'une relation de travail salariée et non d'un contrat d'agent commercial », la cour n'est pas saisie d'un appel formé sur les autres chefs de jugement. M. [W] ayant formé appel incident uniquement sur ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un travail dissimulé, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et condamné les sociétés Sm Gym et Spirit'N'Fit à lui payer les sommes de :- 13 721,65 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de janvier à juillet 2020,- 1 372,16 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,- 9 540,67 euros brut au titre d'indemnité de congés payés du 14 juillet 2017 au 31 décembre 2019 ;- 6 006,66 euros brut au titre d'indemnité de préavis,- 600,66 euros brut au titre d'indemnités de congés payés sur préavis,- 2 330,68 euros net au titre d'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. En l'espèce, les sociétés appelantes disposent d'un effectif supérieur à onze salariés. La relation de travail a pris fin le 12 juin 2020 alors que M. [W] bénéficiait d'une ancienneté de six ans et sept mois. Sur la base d'un salaire de référence de 3 003,33 euros brut revendiqué par M. [W] tel que fixé par les premiers juges sans que les sociétés n'apportent le moindre élément en contestant efficacement le montant, il sera alloué au salarié à ce titre, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération perçue, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la somme de 15000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Vu les articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8223-1 du code du travail ; M. [W] fait valoir que les sociétés ont été condamnées à plusieurs reprises en suite de la requalification de contrat de travailleurs indépendants en contrat à durée indéterminée, qu'elles connaissaient l'illégalité de ces contrats qu'elles ont régularisés d'ailleurs à compter de
- L'article L.8221-6 susvisé exige toutefois la démonstration de ce que l'employeur a sciemment voulu se soustraire, au moyen d'un travail dissimulé, à l'accomplissement des obligations lui incombant. Or, M. [W] échoue à caractériser cet élément intentionnel, car le choix desdites sociétés de recourir à un travailleur indépendant, par l'intermédiaire d'un contrat d'agent commercial, plutôt qu'à l'embauche d'un salarié ne peut constituer cet élément intentionnel. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents de fin de contrat Vu les articles L.131-4, R.121-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi conforme au jugement, et la régularisation des formalités nécessaires à l'embauche de M. [W] après de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Le jugement sera confirmé pour le surplus, étant précisé que le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif, la demande de M. [W] tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés Sm Gym et Spirit'N'Fit à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés Sm Gym et Spirit'N'Fit aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,