JURITEXT000046357324 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/35/73/JURITEXT000046357324.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2022, 21/000351 2022-09-20 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/000351 02 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00035 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPOE Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du de en date du 09 Décembre 2020, rg no 18/987 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [I] [N][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 7 septembre 2018, M. [I] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2017 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 29 631 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les périodes du premier trimestre de l'année 2013, du quatrième trimestre de l'année 2014, des quatre trimestres de l'année 2015 et des deux premiers trimestres de l'année
- L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier
- Par jugement rendu le 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte dans la limite de 20 477 euros, condamné M. [N] à son paiement et aux dépens. M.[N] a interjeté appel de cette décision le 4 janvier
- * * Vu les dernières conclusions déposées par M. [N] le 4 avril 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 27 avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur l'effet dévolutif : Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. M. [N] ayant interjeté appel, il a déféré l'ensemble des chefs du jugement entrepris à la connaissance de la cour. Contrairement à ce que soutient la caisse, l'acte d'appel a opéré effet dévolutif de l'ensemble des chefs de jugement entrepris. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur la régularité de la procédure de recouvrement : 1o) au regard de l'envoi préalable d'une mise en demeure : En application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer. En l'espèce, la contrainte querellée du 29 novembre 2017 fait référence à la mise en demeure no 2652176 du 4 juillet 2016 relative à des cotisations et majorations de retard concernant les périodes du premier trimestre de l'année 2013, du quatrième trimestre de l'année 2014, des quatre trimestres de l'année 2015 et des deux premiers trimestres de l'année
- Cette mise en demeure a été adressée par la caisse à M. [N] par lettre recommandée avec avis de réception, à « [Adresse 5] ». M. [N] conteste la régularité de cet envoi dans la mesure où l'adresse est erronée. Les cotisations litigieuses concernent l'affiliation du cotisant au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé minoritaire non salarié de la SNC Mutual'Energy
- D'une part, M. [N] qui conteste les pièces produites par l'intimée, n'apporte aucun élément sur une démarche à l'endroit de l'organisme pour obtenir la modification de l'adresse utilisée par la caisse, avant l'émission de la mise en demeure. D'autre part, les diligences effectuées par le Centre de formation des entreprises (CFE) lors de la déclaration de début d'activité renseignée par M. [N], lui-même, sous le numéro C97422006692, ont conduit à l'enregistrement le 26 avril 2012 de l'adresse de correspondance de M. [N] tel qu'il suit : « [Adresse 5] » (pièce 3 / appelant). M. [N] ne produisant pas la déclaration référencée C97422006692, qu'il a lui-même adressée au CFE pour signaler son début d'activité, il ne contredit pas les éléments figurant sur ledit document. Il ne peut donc être reproché à la caisse d'avoir adressé la mise en demeure à cette adresse. En outre, le pli ayant été retourné avec la mention « avis et non réclamé », l'organisme n'avait aucune raison d'adresser la mise en demeure à une autre adresse. La contrainte querellée a donc valablement été précédée d'une mise en demeure. 2o) au regard du formalisme de la mise en demeure : Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, la caisse a régulièrement mis en demeure le 4 juillet 2016 M. [N] d'avoir à payer la somme de 38 755 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et le cas échéant contribution aux unions de médecins) repartie en une somme de 36 768 euros au titre des cotisations et 1 987 euros au titre des majorations de retard, en ventilant ces sommes par période appelée, peu important leur caractère provisionnel. La mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permet au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette. Le formalisme de la mise en demeure satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale, l'exception de nullité de la mise en demeure sera rejetée. 3o) au regard du formalisme de la contrainte : En l'espèce, la contrainte querellée du 29 novembre 2017 fait référence à la mise en demeure du 4 juillet
- Elle détaille les cotisations et majorations de retard réclamées en fonction de chacune des périodes concernées. Les sommes réclamées à M. [N] au terme de la contrainte sont identiques à celles réclamées dans la mise en demeure, déduction faite d'une somme de 9 124 euros. De plus, la contrainte porte mention en en-tête :- des cotisations appelées au titre de la qualité de travailleur indépendant du débiteur ;- du numéro de cotisant ;- du numéro de créance lequel est identique au numéro figurant dans le cartouche « référence » de la mise en demeure ;- du numéro de SIREN ou NIR 44427109200025 lequel est à rapprocher du numéro SIREN 444271092 00025 figurant sur la déclaration de début d'activité (pièce 3 / appelant) et identifiant son activité de travailleur indépendant. La contrainte qui satisfait aux prescriptions du code de la sécurité sociale, permet à M. [N] d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations. La procédure de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l'exception de nullité de la contrainte sera rejetée. Sur le montant de la contrainte : Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient M. [N] est obligatoirement affilié au régime des travailleurs indépendants, représenté par la caisse, en raison de sa situation d'associé d'une SNC. Il est redevable des cotisations sociales appelées à ce titre, jusqu'à la radiation de son affiliation en suite de l'arrêt de son activité libérale, intervenue en décembre
- Or, la mise en demeure ayant limité l'action en recouvrement au titre du premier trimestre 2013 à la somme de 91 euros pour les cotisations et 12 euros pour les majorations de retard afférentes, aucune autre somme ne peut être réclamée au titre de l'année 2013 dans le cadre du présent litige. La contrainte sera dès lors validée dans la limite de ce montant, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes. Le jugement est infirmé sur ce point et sur le montant de la condamnation prononcée, et confirmé pour le surplus. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit que l'acte d'appel a opéré effet dévolutif ; Confirme le jugement sauf sur le montant de la contrainte et de la condamnation de M. [N] prononcée à ce titre ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Valide la contrainte émise le 29 novembre 2017 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à l'encontre de M. [N] dans la limite d'un montant de 103 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période du premier trimestre 2013 ; Condamne M. [N] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à l'encontre de M. [N] la somme de 103 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période du premier trimestre 2013 ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ; Rappelle que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [N] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles ; Laisse les dépens d'appel à ceux qui les ont exposés. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président