JURITEXT000046357325 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/35/73/JURITEXT000046357325.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2022, 21/000931 2022-09-20 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/000931 02 2020-12-16 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00093 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPWI Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Décembre 2020, rg no 20/548 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : La commune de [Localité 2]Place du 02 décembre[Localité 2]Représentant : Me Gabriel Rigal de la Selarl Onelaw, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 1][Localité 3] Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Mme [H] [W], salariée de la commune de [Localité 2] (l'employeur) en qualité d'agent comptable, a été victime le 22 août 2019 d'un accident du travail lequel a été pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été considéré consolidé le 3 septembre
- Par requête du 17 août 2020, l'employeur a contesté devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse rejetant sa contestation sur le caractère professionnel de cet accident. Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal a débouté la commune de [Localité 2] de sa demande, déclaré opposable la décision de prise en charge et condamné l'employeur aux dépens. L'employeur a interjeté appel du jugement par acte du 18 janvier
- * * Vu les dernières conclusions déposées par l'employeur le 28 février 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 16 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le caractère professionnel de l'accident : Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, Mme [W] a déclaré le 26 août 2019 un accident survenu le 22 août 2019 à 10 heures en précisant au titre de son activité lors de l'accident « Nettoyage du bureau après archivage », de la nature de l'activité « geste brusque », du siège des lésions « Genou droit et cheville droite » et de la nature des lésions « Entorse ». Elle a joint le certificat médical initial du 23 août 2019 mentionnant en ce qui concerne les constatations détaillées du praticien « Traumatisme du genou droit à type entorse, Traumatisme de la cheville droite à type entorse ». La société objecte qu'elle n'a été informée par sa salariée de l'accident que le lendemain, qu'elle ne cite aucun témoin direct des faits, que les lésions ont pu être causées par un évènement hors de la subordination de l'employeur, qu'aucun choc n'est survenu au travail à l'origine du traumatisme constaté et que la caisse n'a pas entendu tous les témoins. Il est toutefois constaté que la salariée a précisé les conditions dans lesquelles les lésions sont apparues au temps et au lieu du travail à l'occasion d'une activité de nettoyage, non contestée par l'employeur, en suite de travaux d'archivage ayant eu lieu dans ses services. L'activité de nettoyage qui s'effectue depuis une position debout, a nécessairement requis plusieurs flexions des membres inférieurs en sorte que les travaux auxquels la salariée était exposée sont compatibles avec les lésions litigieuses. L'époux de la victime a attesté dans le cadre de la procédure d'instruction qu'elle l'a appelé depuis son lieu de travail vers 10 heures pour lui signaler une douleur de son genou droit apparue après un craquement au cours des opérations de nettoyage et qu'elle est rentrée à midi le jour même avec le genou gonflé. Si l'employeur oppose que les salariés présents n'ont rien constaté, il ne produit aucune attestation contredisant les circonstances de l'accident telles que décrites par Mme [W], lesquelles ont été suivies de la constatation médicale des lésions dès le lendemain suite à leur persistance. Il est dès lors établi l'apparition de lésions au préjudice de Mme [W] au temps et sur le lieu du travail. L'employeur n'apportant aucun élément détruisant leur présomption d'imputabilité au travail, la décision de prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à l'employeur. Le jugement sera confirmé. Sur le caractère professionnel des arrêts de travail : L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». En cause d'appel, l'employeur conteste l'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail au regard de leur durée sans rapport avec les constatations initiales. Or, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La consolidation de l'état de santé de la victime étant intervenue le 3 septembre 2021, les arrêts et soins sont présumés d'origine professionnelle jusqu'à cette date. La seule discontinuité des arrêts de travail ne suffit pas à établir la preuve contraire mise à la charge de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas contredit l'incapacité de travailler de la victime avant la date de consolidation. En outre, la caisse produit les certificats médicaux de prolongation qui permettent de s'assurer que les lésions justifiant des soins et des arrêts de travail sont en lien avec les lésions initiales. L'avis médical du docteur [K], médecin requis par l'employeur, qui se limite à contester les circonstances de l'accident et interpréter les constatations médicales d'autres praticiens pour en déduire une consolidation des lésions au 4 novembre 2019, ne détruit pas la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins. En outre, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise médicale sera rejetée. La prise en charge des arrêts de travail et soins par la caisse sera donc déclarée opposable à l'employeur. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande d'expertise judiciaire ; Déclare opposable à la commune de [Localité 2] la prise en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion des arrêts et soins jusqu'à la date de consolidation de Mme [W] fixée au 4 septembre 2021 ; Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, geffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président