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JURITEXT000046357328

JURITEXT000046357328 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/35/73/JURITEXT000046357328.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/020191 2022-09-27 Cour d'appel de Nîmes Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/020191 4P Conseil de prud'hommes d'Alès 2019-04-26 NIMES ARRÊT No No RG 19/02019 - No Portalis DBVH-V-B7D-HLNM MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES26 avril 2019 RG :18/00095 [M] C/ [U]Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [L] [M][Adresse 3][Adresse 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004766 du 19/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉS : Maître [B] [U] Mandataire liquidateur de la SARL SOGEBAT SUD[Adresse 2][Adresse 2][Adresse 2] Représenté par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1][Adresse 1] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentM. Michel SORIANO, ConseillerMadame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [L] [M] a été engagé à compter du 11 octobre 2017 selon contrat à durée déterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution par la SARL Sogebat Sud. Le terme du contrat était prévu au 31 octobre

  1. Le 1er novembre 2017, un nouveau contrat de travail à durée déterminée était signé avec M. [M]. Ce contrat prenait fin le 22 décembre
  2. Le 13 décembre 2017, M. [M] signait avec la société Sogebat Sud un contrat de travail à durée indéterminée. Le 02 mai 2018, la société Sogebat Sud adressait à M. [M] l'ensemble de ses documents de rupture, estimant que le salarié avait démissionné de son poste de travail par courrier du 6 avril
  3. Le 24 mai 2018, M. [M] adressait une correspondance à son employeur afin de lui indiquer qu'il n'avait jamais donné sa démission. Le 05 juillet 2018, M. [M] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir prononcer la requalification de sa relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2017 et voir condamner la société à lui verser diverses sommes. Par décision du tribunal de commerce du 19 septembre 2018, la société Sogebat Sud était placée en liquidation judiciaire, la SELARLU [U] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement contradictoire en date du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a :- fait application des dispositions des articles L.622-22, L.625-1 et suivants du nouveau code de commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,- constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L.3253-14 du code du travail :CGEA et AGS ; - fixé la créance salariale de M. [L] [M] à la liquidation judiciaire de la SARL Sogebat Sud aux sommes de :* 1988,54 euros au titre du rappel de salaires pour février, mars et avril 2018,* 198,85 euros au titre des congés payés y afférents,* 1498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,* 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, * 1000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- dit que la SELARL [U], ès qualité, délivrera à M. [M] un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment pour la période d'octobre 2017 au 06 avril 2018 et invite M. [M] à se rapprocher de ladite caisse pour faire droit à cette demande, et, au cas où la société Sogebat Sud ne serait pas à jour de ses cotisations, dit que M. [U] inscrira à l'état des créances de la société Sogebat Sud la somme correspondante, à savoir 1037,40 euros. - dit que ces sommes devront être incorporées par la SELARL [B] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL Sogebat Sud, - dit que la SELARL [B] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, remettra à M. [L] [M] un bulletin de salaire portant mention du solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat portant mention de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,- dit le présent jugement opposable au CGEA de Toulouse, en qualité de gestionnaire de l'AGS, sous leurs réserves de droit,- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions, - dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés. Par acte du 16 mai 2019, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2019, M. [M] demande à la cour de : - recevoir son appel limité à la problématique de la requalification, - le dire bien fondé, - dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la démonstration d'un surcroît temporaire d'activité susceptible de justifier le bien-fondé du recours au contrat précaire, En conséquence, - réformer la décision en ce qu'elle rejetait la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, En conséquence, - prononcer la requalification de la relation contractuelle en relation contractuelle à durée indéterminée depuis le 11 octobre
  4. En conséquence, - condamner Me [B] [U] es qualité de liquidateur judiciaire à inscrire sur l'état des créances de la société Sogebat Sud sa créance qui s'établit comme suit :* 1498,50 euros à titre d'indemnité de requalification* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Pour le surplus, - ordonner la confirmation du jugement rendu en ce que Me [U] était condamné à "inscrire de la société Sogebat" les sommes suivantes :* 1988,54 euros au titre du rappel de salaires pour février, mars et avril 2018,* 198,85 euros au titre des congés payés y afférents,* 1498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,* 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, * 1000,00 euros à titre d‘indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la délivrance du solde de tout compte et des documents de fin de contrat rectifiés portant la mention de la rupture aux torts de l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile- condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient que :- l'employeur ne verse au débat aucun élément susceptible de démontrer l'accroissement temporaire d'activité. Au contraire, la société rencontrait des difficultés financières l'empêchant de régler normalement les salaires à ses ouvriers. - son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée car :*le premier contrat pour lequel il a été embauché était motivé par la réalisation d'un chantier, qui n'est nullement un motif valable de recours au contrat à durée déterminée. * ce premier contrat a été renouvelé pour accroissement temporaire d'activité, de sorte que le renouvellement n'est pas régulier. Ce motif de surcroît d'activité n'était nullement justifié, la réalisation de chantier faisant partie de l'activité normale et permanente de la société.- il n'a jamais démissionné de son poste de travail, n'a jamais fait part de cette volonté ni à l'oral ni à l'écrit. - il a subi un préjudice moral pour rupture intempestive de son contrat de travail sans aucun motif et un préjudice financier car il s'est retrouvé sans emploi. - il n'a pas perçu ses salaires du mois de février, mars et avril 2018.- il a travaillé au sein de la société Sogebat Sud du 10 octobre 2017 au 6 avril 2018 et a ainsi cumulé des jours de congés. Or, à la rupture du contrat de travail, il n'a perçu aucune indemnité de congés payés. En l'état de ses dernières écritures en date du 08 octobre 2019, Me [B] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société Sogebat Sud demande à la cour de :- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [L] [M] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification- le débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile- le condamner au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - à titre liminaire, M. [M] ne pouvait obtenir aucune condamnation de la société, l'action en justice était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. - la cause de l'embauche de M. [M] était bien un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise car dans le contrat conclu entre les deux parties, il était inscrit "afin d'aider l'entreprise à la réalisation du chantier à [Localité 4], chantier à réaliser dans un délai restreint". - la jurisprudence n'exige en aucun cas que la mention expresse "accroissement temporaire d'activité" figure dans le contrat de sorte que le contrat de M. [M] présentait bien un motif valable et précis. La société fait état d'un besoin supplémentaire, (accroissement) , destiné à terminer un chantier dans un court délai ( temporaire).- en aucune façon, dès lors que le contrat comporte un motif de recours, la mention expresse « accroissement temporaire d'activité » n'est exigée.Ainsi, le contrat conclu le 11 octobre 2017 présente bien un motif valable et précis de recours au contrat à durée déterminée. Le renouvellement par avenant du 1er novembre 2017 pour le même motif d'augmentation temporaire du volume d'activité est donc tout autant valide. - concernant la réalité du motif invoqué, il n'a pas pu recueillir les explications de l'ancien dirigeant de l'entreprise. Il précise toutefois qu'aucun lien n'est à établir entre l'activité de l'entreprise et ses difficultés financières. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse, reprenant ses conclusions transmises le 19 août 2019, demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour requalifierait le contrat de travail de M. [M] en contrat de travail à durée indéterminée, - apprécier le bien fondé de sa demande de dommages et intérêts pour requalification,- apprécier le préjudice subi par M. [M] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, conformément à l'article 1235-3 du code du travail,- dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [L] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,- donner acte à la Délégation Unédic et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 01 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 février
  5. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée L'entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2, 2o du code du travail. Le terme "accroissement temporaire d'activité" correspond selon les termes de la circulaire DRT no 18-90 du 30 octobre 1990 à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n'est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps. Par ailleurs il peut tout aussi bien résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente. L'énonciation précise du motif imposée par l'alinéa 1er dudit article fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. L'employeur doit être en mesure d'apporter une double preuve concernant d'une part la réalité de l'accroissement, et d'autre part, son caractère temporaire. La cour relève à ce titre que le dossier de Me [U] es qualité ne comporte aucun élément sur la réalité des chantiers visés dans les contrats de travail litigieux, ni sur la réalité de l'accroissement, ni sur leur caractère temporaire. La réalité du motif énoncé dans les contrats de travail à durée déterminée du salarié n'est donc pas rapportée. Le jugement querellé sera dans ces circonstances réformé sur ce point et sur les conséquences financières de la requalification ainsi ordonnée à compter du 11 octobre
  6. Il y a lieu, tirant les conséquences juridiques de la requalification ainsi ordonnée, de faire droit aux réclamations de M. [M] au titre de l'indemnité de requalification dont les modalités de calcul n'ont pas été querellées. Il résulte en effet de l'article L. 1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1.498,50 euros. Sur la garantie par l'AGS CGEA de Toulouse Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. Les dépens seront mis à la charge de Me [U] es qualité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Réforme le jugement rendu le 26 avril 2019 par le conseil de prud'homms d'Alès en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes financières subséquentes, Statuant à nouveau, Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 11 octobre 2017 entre M. [L] [M] et la Sarl Sogebat Sud à compter de la date du contrat, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sogebat Sud la créance de M. [L] [M] à la somme de 1.498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification, Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, Condamne Me [U], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Sogebat Sud, à payer à M. [L] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [U], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Sogebat Sud, aux entiers dépens d'appel, Arrêt signé par le Président et par la Greffière. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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