JURITEXT000046357329 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/35/73/JURITEXT000046357329.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/028281 2022-09-27 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/028281 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-06-27 NIMES ARRÊT No No RG 19/02828 - No Portalis DBVH-V-B7D-HNQA GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES27 juin 2019 RG :18/00014 [S] C/ S.A.S. IDNET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [C] [S][Adresse 3][Localité 2] Représentée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/6963 du 31/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S. IDNET[Adresse 4][Localité 1] Représentée par Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNONReprésentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMonsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnelMadame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 24 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la CourFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [C] [S] a été embauchée par la société ID Net en qualité d'agent de service, niveau 1, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 18 heures par semaine, soit 78 heures par mois, pour la période du 4 juillet 2016 au 18 septembre 2016, motivé par un accroissement temporaire d'activité sur le site de l'hôtel B&B à [Localité 2], suivi d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures mensuelles, conclu au même motif pour la période du 27 septembre 2016 au 28 mars 2017, puis d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 15 heures par semaine, soit 65 heures par mois, pour la période du 29 au 31 mars 2017, motivé par le remplacement d'une personne absente pour maladie. Saisi par la salariée, le 16 janvier 2018, d'une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que d'une demande en paiement de plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 27 juin 2019, débouté l'intéressée de l'ensemble de ses prétentions. Mme [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet
- Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2022, l'appelante demande à la cour de : "– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 27 juin 2019 – Dire et juger l'appel de Mme [S] comme recevable et bien fondé En conséquence – Dire et juger qu'il y a lieu à requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée – Dire et juger la rupture du contrat de travail intervenue en date du 31 janvier 2014 comme irrégulière et abusive – Dire et juger que la société ID NET a manqué à son obligation de sécurité et résultat et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail – Condamner la SAS ID NET à porter et payer à Mme [S] les sommes suivantes : 876,41 euros au titre de l'indemnité de requalification 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche 2 629,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 876,41 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale – Ordonner à l'employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir – Débouter la société ID NET de l'ensemble de ses demandes – Condamner la société ID NET au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens." Elle fait valoir que : – le motif d'accroissement temporaire d'activité n'est pas justifié et elle occupait un emploi permanent dans l'entreprise ; – elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche et l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité ; – le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement car elle exerçait en réalité des fonctions de gouvernante au sein de l'hôtel ; – la rupture de la relation de travail sans lettre de licenciement ni respect d'aucune procédure s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif. La SAS ID Net présente les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 13 décembre 2021 : "Confirmer le jugement entrepris. Constater qu'il ressort des pièces que la sté ID NET a fait face à un besoin ponctuel de main d'oeuvre en raison d'un surcroît temporaire d'activité. Dire et juger que le recours au CDD pour l'embauche de madame [S] était totalement fondé. Débouter en conséquence Madame [S] de sa demande de requalification. Subsidiairement, Dire et juger que l'indemnité revenant à madame [S] ne saurait être supérieure à la somme de 608,51 euros. Constater qu'il n'appartient pas à l'employeur d'organiser matériellement la visite médicale préalable à l'embauche. Dire et juger qu'aucune faute ne saurait par conséquent être reprochée sur ce terrain à la sté ID NET. Constater que madame [S] ne démontre aucun préjudice résultant du défaut de visite médicale préalable à l'embauche. Débouter en conséquence Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts. Constater que Madame [S] ne démontre en rien avoir exercé les fonctions de gouvernante. Constater que les pièces au dossier démontrent que Madame [S] n'a jamais exercé les fonctions de gouvernante. Dire et juger que Madame [S] n'a jamais exercé les fonctions de gouvernante. Constater qu'en outre Madame [S] ne démontre en rien avoir subi un préjudice du fait de cette prétendue erreur de classification. Débouter en conséquence Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts. Constater que le contrat de travail a pris fin avec l'arrivée du terme du CDDD. Dire et juger qu'il en résulte que le droit du licenciement n'est pas applicable à cette espèce. Débouter en conséquence Madame [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions, relatives à la fin de son contrat de travail. Subsidiairement, Constater que Madame [S] ne démontre en rien la réalité de son préjudice, ni quant à la perte d'emploi, ni quant à la prétendue irrégularité de procédure. Constater en outre que Madame [S] n'avait dans l'entreprise que neuf mois d'ancienneté. Et que cette considération exclut le bénéfice d'une indemnité pour irrégularité de procédure. Derechef, Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions relatives à la fin de la relation de travail. A titre infiniment subsidiaire, Limiter à la somme d'1 euros symbolique les indemnités lui revenant. Dire et juger n'y avoir lieu à prononcer à la charge de la sté ID NET aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 CPC, ni aucune astreinte. Y ajoutant, condamner reconventionnellement madame [S] à verser à la sté ID NET la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même Code." Elle réplique que : – elle a dû faire face à un surcroît d'activité lié à une commande de son client l'hôtel B&B de [Localité 2] ; – il appartenait à la médecine du travail destinataire de la déclaration préalable à l'embauche de convoquer Mme [S] ; – la salariée n'a nullement exercé les fonctions de gouvernante et ne présente d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire à ce titre ; – la relation a pris fin normalement au terme du dernier contrat de travail ; – les demandes présentées sans justification en première instance et réitérées à l'identique devant la cour caractérisent un abus de procédure. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022, à effet du 10 juin
- MOTIFS DE L'ARRÊT – sur la requalification des CDD en CDI Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise figure parmi les motifs de recours prévus par l'article L. 1242-
- En l'espèce, l'employeur justifie qu'il a dû faire face à un surcroît temporaire d'activité sur le site de l'hôtel B&B à [Localité 2], de juillet 2016 à fin mars 2017, par la production des courriels échangés avec son client, ainsi que des attestations circonstanciées et probantes de deux anciennes salariées, Mme [K], chef de secteur, et Mme [T], agent administratif, lesquelles ont quitté l'entreprise respectivement fin septembre et fin octobre
- Le motif du dernier contrat à durée déterminée conclu pour la période du 29 au 31 mars 2017, afin d'assurer le remplacement d'une salariée absente pour maladie, n'étant pas discuté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée. – sur le défaut de visite médicale d'embauche L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version antérieure au décret no 2016-1908 du 27 décembre 2016, prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Reconnaissant que Mme [S] n'a pas bénéficié de cette visite, la société ID Net observe cependant à juste titre que les déclarations préalables à l'embauche effectuées par voie électronique, le 4 juillet 2016 et le 26 septembre 2016, valent demande d'examen médical d'embauche puisqu'elles mentionnent que les informations enregistrées ont été communiquées à la médecine du travail. Au surplus, la salariée ne justifiant d'aucun préjudice à ce titre, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. – sur l'exécution déloyale de la relation de travail Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée fait grief à l'employeur d'avoir exécuté les contrats de travail de manière déloyale, motif pris qu'elle n'exerçait pas les fonctions d'agent de service, mais de gouvernante, dès lors qu'elle était chargée de la gestion du personnel, des produits, du matériel et de la qualité. Outre qu'elles ne sont aucunement étayées, ses affirmations sont contredites par les attestations produites par l'employeur, dont il résulte que la gestion des équipes et du site était assurée par Mme [K], chef de secteur. La société Id Net observe d'ailleurs pertinemment que Mme [S] ne présente aucune demande de rappel de salaire liée à une quelconque reclassification de son emploi. Le jugement sera aussi confirmé de ce chef. – sur la rupture Il résulte des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et notifié par une lettre motivée, dans le respect de la procédure prévoyant notamment la tenue d'un entretien préalable. Toutefois, ces dispositions citées par la salariée n'étant pas applicables en l'état du rejet de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de ses prétentions afférentes. – sur l'abus de procédure Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, l'abus invoqué ne pouvant résulter du simple rejet de ses demandes, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la salariée dans l'exercice de son droit d'agir en justice. Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande présentée sur le même fondement devant la cour sera également rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute la société Id Net de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'appelante aux dépens. Arrêt signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,