JURITEXT000046389246 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/38/92/JURITEXT000046389246.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2022, 22/064391 2022-09-28 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/064391 RT 2022-09-26 LYON No RG 22/06439 No Portalis DBVX-V-B7G-OQY5 Nom du ressortissant :X se disant [L] [B] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYONC/X SE DISANT [L] [B] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier lors des débats et de Manon CHINCHOLE, greffier, lors du délibéré pour mise à disposition, En présence du ministère public, représenté en la personne de Philippe DE MONJOUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 28 septembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : X se disant [L] [B]né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6] - ALGÉRIE de nationalité algérienneActuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant, assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL substituant Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [O] [H], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience Et Monsieur LE PRÉFET DU RHÔNE[Adresse 4][Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 septembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 28 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation pour X se disant [B] [L] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant 18 mois, décision notifiée le 12 décembre 2021 et non contestée devant le tribunal administratif. X se disant [B] [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] en Algérie a été identifié par les autorités algériennes via SCCOPOL comme étant en réalité [B] [L] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] en Algérie. L'appelant sera désigné ci-après comme [B] [L]. Par ordonnance du 30 juillet 2022 confirmée en appel le 02 août 2022 et par ordonnance du 27 août 2022 confirmée en appel en date du 30 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 25 septembre 2022 le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 septembre 2022 a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [B] [L] au motif qu'il n'est aucunement démontré une délivrance à bref délai des documents de voyage. Le 26 septembre 2022 à 17 heures 48, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture démontre que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer contrairement à ce qui est motivé par le premier juge dont la décision doit être infirmée, et la rétention prolongée; Par ordonnance en date du 27 septembre 2022 à 11 heures 00, le conseiller délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 septembre 2022 à 10 heures 30. [B] [L] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la préfecture justifie avoir adressé des photos, des empreintes, que l'intéressé est identifié par le réseau SCOPOL et qu'il est caractérisé que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Il requiert l'infirmation de la décision et qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et fait valoir que le juge des libertés et de la détention a imputé à l'administration les conséquences de l'obstruction dont fait preuve M. [L] depuis le début de la procédure et que ce raisonnement ne correspond pas aux exigences légales et aux dispositions de l'article 6 de la Directive Retour. Les éléments recueillis par la préfecture (identification SCOPOL et réponse du consulat d'Algérie) établissent qu'un laissez-passez peut être délivré à bref délai et la décision doit être infirmée. Le conseil de [B] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la décision doit donc être confirmée. [B] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né en 2004 et voudrait être assigné à résidence. MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.