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JURITEXT000046389246

JURITEXT000046389246 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/38/92/JURITEXT000046389246.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2022, 22/064391 2022-09-28 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/064391 RT 2022-09-26 LYON No RG 22/06439 No Portalis DBVX-V-B7G-OQY5 Nom du ressortissant :X se disant [L] [B] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYONC/X SE DISANT [L] [B] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier lors des débats et de Manon CHINCHOLE, greffier, lors du délibéré pour mise à disposition, En présence du ministère public, représenté en la personne de Philippe DE MONJOUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 28 septembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : X se disant [L] [B]né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6] - ALGÉRIE de nationalité algérienneActuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant, assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL substituant Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [O] [H], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience Et Monsieur LE PRÉFET DU RHÔNE[Adresse 4][Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 septembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 28 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation pour X se disant [B] [L] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant 18 mois, décision notifiée le 12 décembre 2021 et non contestée devant le tribunal administratif. X se disant [B] [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] en Algérie a été identifié par les autorités algériennes via SCCOPOL comme étant en réalité [B] [L] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] en Algérie. L'appelant sera désigné ci-après comme [B] [L]. Par ordonnance du 30 juillet 2022 confirmée en appel le 02 août 2022 et par ordonnance du 27 août 2022 confirmée en appel en date du 30 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 25 septembre 2022 le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 septembre 2022 a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [B] [L] au motif qu'il n'est aucunement démontré une délivrance à bref délai des documents de voyage. Le 26 septembre 2022 à 17 heures 48, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture démontre que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer contrairement à ce qui est motivé par le premier juge dont la décision doit être infirmée, et la rétention prolongée; Par ordonnance en date du 27 septembre 2022 à 11 heures 00, le conseiller délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 septembre 2022 à 10 heures 30. [B] [L] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la préfecture justifie avoir adressé des photos, des empreintes, que l'intéressé est identifié par le réseau SCOPOL et qu'il est caractérisé que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Il requiert l'infirmation de la décision et qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et fait valoir que le juge des libertés et de la détention a imputé à l'administration les conséquences de l'obstruction dont fait preuve M. [L] depuis le début de la procédure et que ce raisonnement ne correspond pas aux exigences légales et aux dispositions de l'article 6 de la Directive Retour. Les éléments recueillis par la préfecture (identification SCOPOL et réponse du consulat d'Algérie) établissent qu'un laissez-passez peut être délivré à bref délai et la décision doit être infirmée. Le conseil de [B] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la décision doit donc être confirmée. [B] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né en 2004 et voudrait être assigné à résidence. MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

  1. a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3 ;
  2. b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le premier juge a motivé sa décision en exigeant la preuve d'une délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et que ce faisant le juge des libertés et de la détention a méconnu les termes du texte susvisé puisqu'il a procédé à une interprétation de son 3o qui le vide d'une grande partie de sa portée ; Attendu que le premier juge a ajouté au texte en exigeant une démonstration de la certitude d'une délivrance à bref délai alors même que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires ; Qu'il est constant qu'elle se doit seulement de caractériser que la délivrance va intervenir à bref délai puisqu'au jour de présentation de sa requête, la préfecture n'a évidemment pas le laissez-passer consulaire à sa disposition, sauf à dénuer de sens le texte applicable ; Que les dispositions susvisées doivent conduire l'autorité administrative à exercer avec célérité toute diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement de la personne placée en rétention administrative ; Que ces dispositions ouvrent également à la préfecture la faculté de solliciter le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation exceptionnelle lorsque les documents de voyage n'ont pas été délivrés dans le cours des premiers soixante jours de cette rétention et qu'elle fournit les éléments de nature à faire présumer, que cette délivrance va intervenir à temps ; Attendu au cas d'espèce que dans sa requête en prolongation de la rétention administrative de [B] [L], la préfecture soutient que :- X se disant [B] [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] en Algérie a été identifié par les autorités algériennes via SCCOPOL comme étant en réalité [B] [L] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] en Algérie,- [B] [L] est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité,- des diligences ont été effectuées dés le 28 juillet 2022 auprès des autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire,- le 07 août 2022 la préfecture a envoyé au consulat les empreintes et les phots de [B] [L], - des courriers de relances ont été adressés les 12, 25 août et 23 septembre 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ses autorités consulaires ; Attendu que l'autorité administrative communique les pièces justifiant de ces diligences; Qu'elle fournit également le courrier du 15 septembre 2022 émanant du Consulat général d'Algérie à Lyon par lequel il est indiqué qu'une procédure de vérification de l'identité de [B] [L] est en cours ; Que par courrier du 23 septembre la préfecture rappelait au consulat la véritable identité de l'intéressé suite à la reconnaissance SCOPOL ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative établit que la délivrance doit intervenir à bref délai et que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en 3ème prolongation dès lors que les conditions de l'article L 742-5 3o du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile étaient remplies; Que de surcroît tant devant le premier juge que devant la présente juridiction [B] [L] invoque une nouvelle année de naissance et affirme qu'il est né en 2004 alors qu'il est identifié différemment ; Que ce procédé relève d'une nouvelle démarche d'obstruction destinée à semer la confusion et entraver l'exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'en conséquence l'ordonnance déférée est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [B] [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] en Algérie dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [B] [L], Infirmons l'ordonnance déférée, ORDONNONS la prolongation de [B] [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] en Algérie, identifié par les autorités algériennes via SCCOPOL comme étant en réalité [B] [L] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] en Algérie dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours. Le greffier,Le conseiller délégué,Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT

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