JURITEXT000046389247 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/38/92/JURITEXT000046389247.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2022, 20/002164 2022-09-29 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/002164 H0 Tribunal judiciaire de Bobigny 2020-06-18 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :République françaiseAu nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 29 Septembre 2022(no 165 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00216 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCN6U Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de bobigny RG no 11-19-000040 APPELANTE Madame [B] [Z] (débitrice)Chez Madame [Z] [V][Adresse 2][Localité 10]non comparante INTIMEES ONEY[Adresse 13][Localité 6]non comparante CAF DE SEINE SAINT DENIS[Adresse 5][Localité 9]non comparante CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE[Localité 4]non comparante [Adresse 14][Adresse 7][Localité 11]non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEChez Neuilly Contentieux[Adresse 3][Localité 8]non comparante S.C.I. ABL[Adresse 1][Localité 12]non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Christophe BACONNIER, présidentMme Laurence ARBELLOT, conseillèreMme Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - DÉFAUT- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 mars 2017, Mme [Z] a saisi la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis qui a, le 2 mai 2017, déclaré sa demande recevable. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal d'instance de Bobigny a :-déclaré recevable le recours formée par la société ABL,-rejeté la demande de la société ABL tendant à déclarer irrecevable Mme [Z] au traitement des situations de surendettement des particuliers,-déclaré recevable Mme [Z] au bénéfice du traitement des situations de surendettement,-renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 3 octobre 2018, la société ABL a formé un recours contre l'orientation retenue par la commission. Par un jugement réputé contradictoire du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable la contestation et déclaré irrecevable Mme [Z] au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que Mme [Z] n'avait pas comparu à l'audience du 14 mai 2020 et que la convocation distribuée le 22 juin 2020, à son ancienne adresse, portait la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ». Il a relevé que Mme [Z] ne versait aucun élément permettant d'actualiser sa situation notamment financière. Le jugement a été notifié à Mme [Z] le 8 juillet 2020. Par déclaration expédiée au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2021 , Mme [Z] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2022. La convocation adressée à Mme [Z] à l'adresse déclarée par elle est revenue avec la mention «destinataire inconnu à cette adresse» et elle n'était ni comparante ni représentée ni n'a fait connaître de motif à son absence. Aucun créancier n'a comparu ni n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 28 juin 2022, Mme [Z] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, Constate que Mme [B] [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.