Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22201064
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1064 F-B Pourvoi n° P 21-13.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-13.252 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie (l'URSSAF) a, selon lettre d'observations du 11 juillet 2014, puis mise en demeure du 24 décembre 2014, notifié à la société [2] (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de dépaysement et d'expatriation versées à deux salariés exerçant leur activité professionnelle respectivement en Chine et en Thaïlande.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que le principe de territorialité de la législation française de sécurité sociale s'oppose à l'affiliation obligatoire au régime français de sécurité sociale des ressortissants français travaillant sur le territoire d'Etats avec lesquels la France n'est pas liée par des conventions et règlements internationaux et à l'assujettissement audit régime des rémunérations qui leur sont versées, leur soumission à la législation française de sécurité sociale en application de la seule loi française relevant d'une simple faculté et étant subordonnée à la condition que l'employeur s'engage à verser audit régime l'intégralité des cotisations dues ; qu'ayant constaté qu'il résultait des contrats d'expatriation du 26 février 2010 et du 27 octobre 2010 que les salariés concernés avaient été mutés temporairement pour une durée de trois à quatre ans par la société chez [2] (Chine) et [2] pour y exercer une activité salariée et que les contrats prévoyaient leur affiliation, par les soins de la société, à la Caisse des Français de l'étranger et la prise en charge par cette société de l'intégralité des cotisations dues à cette caisse, la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations du régime général des indemnités de dépaysement et d'expatriation versées aux salariés concernés, a dit ces deux salariés soumis à la législation française de sécurité sociale en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale peu important leur affiliation à la Caisse des Français de l'étranger, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 111-1, L. 111-2-2, L. 761-1, L. 761-2, L. 762-1 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 applicable au litige ;
2°/ qu'aux termes des articles L. 762-1 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale, le travailleur salarié français qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou en application de l'engagement unilatéral de l'employeur de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, a la faculté de s'assurer volontairement contre les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et vieillesse, les entreprises pouvant, pour le compte des travailleurs salariés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à leur adhésion au régime d'assurance volontaire et prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par leurs salariés ; qu'ayant constaté qu'il résultait des contrats d'expatriation du 26 février 2010 et du 27 octobre 2010 que les salariés concernés avaient été mutés temporairement pour une durée de trois à quatre ans par la société chez [2] (Chine) et [2] pour y exercer une activité salariée et que les contrats prévoyaient leur affiliation, par les soins de la société, à la Caisse des Français de l'étranger et la prise en charge par cette société de l'intégralité des cotisations dues, la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations du régime général des indemnités de dépaysement et d'expatriation versées aux salariés concernés, a dit ces deux salariés soumis à la législation française de sécurité sociale en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale peu important leur affiliation à la Caisse des Français de l'étranger, a violé les articles L. 111-1, L. 111-2-2, L. 761-1, L. 761-2, L. 762-1, L. 762-2 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige et le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 applicable au litige ;
3°/ que selon l'article L. 5422-13 du code du travail, tout employeur doit assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ; qu'ayant constaté qu'il résultait des contrats d'expatriation du 26 février 2010 et du 27 octobre 2010 que les salariés concernés avaient été mutés temporairement pour une durée de trois à quatre ans par la société chez [2] (Chine) et [2] pour y exercer une activité salariée et que les contrats prévoyaient leur affiliation, par les soins de la société, à la Caisse des Français de l'étranger et la prise en charge par cette société de l'intégralité des cotisations dues, la cour d'appel, pour dire ces deux salariés soumis à la législation française de sécurité sociale en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale peu important leur affiliation à la Caisse des Français de l'étranger, a énoncé que les bulletins de salaire des intéressés indiquaient que l'employeur cotisait pour l'assurance chômage étant rappelé qu'en application de l'article L. 5422-13 du code du travail les travailleurs détachés dans les conditions fixées à l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale sont affiliés obligatoirement au régime français d'assurance chômage dès lors qu'ils travaillent pour un employeur établi en France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 111-2-2, L. 761-1, L. 761-2, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige et le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 applicable au litige, ainsi que l'article L. 5422-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 761-1, L. 761-2, R. 761-2 du code de la sécurité sociale, L. 762-1 et L. 762-3 du même code, ces derniers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, et l'article L. 5422-13 du code du travail ;
Il ajoute que les bulletins de paie de la période d'expatriation confirment que la société est l'employeur des salariés, qu'elle cotise pour les assurances chômage et que l'adresse de ceux-ci est celle de leur résidence en France. Il constate que les salariés restent affiliés aux régimes de retraite et de prévoyance en France, qu'ils sont tous deux affiliés par les soins de l'employeur à la Caisse des Français de l'étranger, et que les cotisations afférentes à ces différents régimes sont à la charge de l'employeur. Il en déduit que les deux salariés ont été détachés au sens de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, peu important l'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger dès lors que celle-ci est assimilée à une caisse du régime général de la sécurité sociale par l'arrêté du 9 mai 1988.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de redressement n° 2 relatif aux indemnités de dépaysement ou d'expatriation et condamne en conséquence la société [2] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 56 796 euros, augmentée des majorations de retard, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [2] La société [2] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de dépaysement et d'expatriation et de l'AVOIR condamnée en conséquence à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 56 796 euros augmentée des majorations de retard 1°) ALORS QUE le principe de territorialité de la législation française de sécurité sociale s'oppose à l'affiliation obligatoire au régime français de sécurité sociale des ressortissants français travaillant sur le territoire d'Etats avec lesquels la France n'est pas liée par des conventions et règlements internationaux et à l'assujettissement audit régime des rémunérations qui leur sont versées, leur soumission à la législation française de sécurité sociale en application de la seule loi française relevant d'une simple faculté et étant subordonnée à la condition que l'employeur s'engage à verser audit régime l'intégralité des cotisations dues ; qu'ayant constaté qu'il résultait des contrats d'expatriation du 26 février 2010 et du 27 octobre 2010 que MM. [E] et [W] avaient été mutés temporairement pour une durée de trois à quatre ans par la société [2] chez [2] (Chine) et [2] pour y exercer une activité salariée et que les contrats prévoyaient leur affiliation, par les soins de la société [2], à la Caisse des français de l'étranger et la prise en charge par cette société de l'intégralité des cotisations dues à cette caisse, la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations du régime général des indemnités de dépaysement et d'expatriation versées à MM. [E] et [W], a dit ces deux salariés soumis à la législation française de sécurité sociale en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale peu important leur affiliation à la Caisse des français de l'étranger, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 111-1, L. 111-2-2, L. 761-1, L. 761-2, L. 762-1 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la loi n°2018-1214 du 24 décembre 2018 applicable au litige ;
2°) ALORS QU'aux termes des articles L. 762-1 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale, le travailleur salarié français qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou en application de l'engagement unilatéral de l'employeur de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, a la faculté de s'assurer volontairement contre les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et vieillesse, les entreprises pouvant, pour le compte des travailleurs salariés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à leur adhésion au régime d'assurance volontaire et prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par leurs salariés ; qu'ayant constaté qu'il résultait des contrats d'expatriation du 26 février 2010 et du 27 octobre 2010 que MM. [E] et [W] avaient été mutés temporairement pour une durée de trois à quatre ans par la société [2] chez [2] (Chine) et [2] pour y exercer une activité salariée et que les contrats prévoyaient leur affiliation, par les soins de la société [2], à la Caisse des français de l'étranger et la prise en charge par cette société de l'intégralité des cotisations dues, la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations du régime général des indemnités de dépaysement et d'expatriation versées à MM. [E] et [W], a dit ces deux salariés soumis à la législation française de sécurité sociale en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale peu important leur affiliation à la Caisse des français de l'étranger, a violé les articles L. 111-1, L. 111-2-2, L. 761-1, L. 761-2, L. 762-1, L. 762-2 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige et le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1214 du 24 décembre 2018 applicable au litige ;
3°) ALORS QUE selon l'article L. 5422-13 du code du travail, tout employeur doit assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ; qu'ayant constaté qu'il résultait des contrats d'expatriation du 26 février 2010 et du 27 octobre 2010 que MM. [E] et [W] avaient été mutés temporairement pour une durée de trois à quatre ans par la société [2] chez [2] (Chine) et [2] pour y exercer une activité salariée et que les contrats prévoyaient leur affiliation, par les soins de la société [2], à la Caisse des français de l'étranger et la prise en charge par cette société de l'intégralité des cotisations dues, la cour d'appel, pour dire ces deux salariés soumis à la législation française de sécurité sociale en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale peu important leur affiliation à la Caisse des français de l'étranger, a énoncé que les bulletins de salaire des intéressés indiquaient que l'employeur cotisait pour l'assurance chômage étant rappelé qu'en application de l'article L. 5422-13 du code du travail les travailleurs détachés dans les conditions fixées à l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale sont affiliés obligatoirement au régime français d'assurance chômage dès lors qu'ils travaillent pour un employeur établi en France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 111-2-2, L. 761-1, L. 761-2, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige et le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1214 du 24 décembre 2018 applicable au litige, ainsi que l'article L. 54422-13 du code du travail ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'en condamnant la société [2] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 56 796 euros sans répondre aux conclusions d'appel de la société qui, invoquant le règlement qu'elle avait effectué du montant de la mise en demeure, à titre conservatoire, sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait condamné l'URSSAF de Picardie à lui rembourser la somme de 56 796 euros en conséquence de l'annulation du chef de redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.