Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12200769
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 769 FS-B Pourvoi n° W 21-10.706 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], actuellement hospitalisé à l'EPSM de [7], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.706 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Marne, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 3°/ à l'association ASFA, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de curatrice de M. [P] [S], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 1er octobre 2020), le 20 mars 2017, M. [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet de Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. La mesure s'est poursuivie dans le département des Pyrénées-Atlantiques, avec une période de programme de soins entre juin et octobre 2017 et un séjour en unité pour malades difficiles (UMD) entre le 3 janvier 2018 et le 9 octobre 2019. Le 14 janvier 2020, le préfet de ce département a ordonné le transfert du patient à l'UMD de [Localité 6]. Le 23 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. M. [S] fait grief à l'ordonnance d'autoriser la maintien de son hospitalisation complète, alors « qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, puis en appel, au magistrat délégué par le premier de la cour d'appel, chargés de contrôler la régularité de la mesure d'hospitalisation complète, de vérifier que le séjour en Unité de malades difficiles est toujours fondé au regard des exigences des articles R. 3222-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'en refusant d'exercer ce contrôle au prétexte que seule la commission de suivi médical saisie par le patient est compétente pour donner un avis au préfet sur le maintien ou non de l'intéressé en unité de malades difficiles, sans d'ailleurs vérifier que l'arrêté de maintien en soins psychiatriques du préfet du 17 juillet 2020 avait visé un avis de la commission de suivi médical, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique, ensemble les articles R. 3222-1 et suivants du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité et le bien-fondé des décisions administratives de soins sans consentement, ainsi que des mesures d'isolement et de contention.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
ALORS QUE le juge doit vérifier, comme il le lui est demandé, si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d'une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêté de délégation de signature que la signataire avait compétence pour signer les arrêtés d'admission en soins psychiatriques, et non pour saisir le juge des libertés d'une requête ; qu'en jugeant néanmoins cette délégation valable pour saisir le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée a méconnu l'obligation qui s'impose au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 112 du code de procédure civile DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
ALORS QU'il appartient au Juge des libertés et de la détention, puis en appel, au magistrat délégué par le premier de la cour d'appel, chargés de contrôler la régularité de la mesure d'hospitalisation complète, de vérifier que le séjour en Unité de Malades Difficiles est toujours fondé au regard des exigences des articles R 3222-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'en refusant d'exercer ce contrôle au prétexte que seule la commission de suivi médical saisie par le patient est compétente pour donner un avis au Préfet sur le maintien ou non de l'intéressé en unité de malades difficiles, sans d'ailleurs vérifier que l'arrêté de maintien en soins psychiatriques du Préfet du 17 juillet 2020 avait visé un avis de la commission de suivi médical, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique, ensemble les articles R 3222-1 et suivants du code de la santé publique TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte ALORS QUE le maintien en hospitalisation complète doit être justifié par le constat que le patient souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux dont souffre le requérant compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, la magistrate déléguée par le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique.