Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52201182
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1182 F-B Pourvoi n° A 21-60.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ le syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ M. [CO] [M], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° A 21-60.183 contre le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, P2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Solutec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], 2°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, CFE-CGE, dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à M. [CY] [U], domicilié [Adresse 20], 4°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], 6°/ à Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 15], 7°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 22], 8°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 19], 9°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 21], 10°/ à Mme [SD] [OP], domiciliée [Adresse 4], 11°/ à M. [AB] [RU], domicilié [Adresse 17], 12°/ à M. [PS] [PI], domicilié [Adresse 9], 13°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 8], 14°/ à Mme [RK] [E], domiciliée [Adresse 3], 15°/ à M. [AT] [Y], domicilié [Adresse 13], 16°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 16], 17°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 5], 18°/ à M. [S] [RB], domicilié [Adresse 14], 19°/ à Mme [DR] [CO], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Solutec, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon , 19 juillet 2021), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 14 mai 2019 entre la société Solutec (la société) et trois organisations syndicales en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société, prévoyant un collège unique, les proportions de femmes et d'hommes dans ce collège étant respectivement de 28,1 % et de 71,9 %, douze postes étant à pourvoir. Les élections se sont tenues du 21 au 28 juin 2019 (premier tour) et du 5 au 12 juillet 2019 (second tour).
3.Le syndicat Solidaires informatique (le syndicat) a déposé une liste de quatre candidats tant pour les titulaires que pour les suppléants, composée uniquement d'hommes. A l'issue du second tour, ont été élus sur ces listes M. [J] en qualité de titulaire et MM. [RU], [PI], [M], en qualité de suppléants.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le syndicat, MM. [M] et [J] font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [J] en tant qu'élu titulaire au comité social et économique de la société et celle de M. [M] en tant qu'élu suppléant au sein du même comité social et économique, alors « que le tribunal, en retenant que l'appréciation de la question du respect de la parité pour la liste du syndicat devait s'apprécier à chaque dépôt de la liste (élection initiale et élection partielle) n'a pas donné de base légale à sa décision et a fait une application inexacte de la loi. »
Réponse de la Cour 7. En application de l'article L. 2314-10 du code du travail les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.