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JURITEXT000046652042

JURITEXT000046652042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/65/20/JURITEXT000046652042.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2022, 21/9278 2022-07-05 Tribunal judiciaire de Paris 21/9278 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 21/09278 - No Portalis 352J-W-B7F-CUZM7 No MINUTE : Assignation du :19 Mai 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATrendue le 05 Juillet 2022 DEMANDEUR AU FONDDEFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur [U] [V][Adresse 2][Adresse 2] représenté par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159 DEFENDERESSE AU FONDDEMANDERESSE A L'INCIDENT S.A.S. DRAEGER[Adresse 1][Adresse 1] représentée par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0945 et par Maître Hervé BENICHOU, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arthur COURILLON-HAVY, jugeassisté de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l'audience sur incident du 19 mai 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 juillet

  1. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffeContradictoireEn premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
  2. Ancien salarié de la société Draeger (anciennement « Editions d'art Yvon »), qui commercialise des cartes postales, agendas, calendriers et posters, et pour laquelle il était chargé de prendre des photographies, M. [U] [V], après avoir été licencié pour motif économique le 9 mars 2021, l'a assignée le 19 mai 2021 en nullité de la clause « phototèque » de son contrat de travail de 1988, et contrefaçon de droits d'auteur sur lesdites photographies.
  3. Par conclusions d'incident du 26 octobre 2021, la société Draeger a soulevé la nullité de l'assignation et, subsidiairement, des fin de non-recevoir. Par conclusions d'incident du 2 février, M. [V] a lui-même demandé la communication forcée de certains documents. Le juge de la mise en état a, par avis du 22 février 2022, renvoyé au tribunal les fins de non-recevoir, et l'incident a, pour le reste, été entendu à l'audience du 19 mai
  4. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la société Draeger soulève la nullité de l'assignation, subsidiairement des fins de non-recevoir, résiste à la demande de communication de pièces, et réclame 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  5. Elle soutient que l'assignation ne contient pas un exposé en fait et en droit, en ce que les oeuvres invoquées ne seraient pas identifiées, leur caractère original non démontré, pas plus que la qualité de M. [V] sur ces oeuvres, ni leur reproduction par elle.
  6. Contre la communication de documents, elle estime qu'il s'agit pour le demandeur de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; que l'exception de nullité et les fin de non-recevoir qu'elle a soulevées font également obstacle à cette demande.
  7. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 avril 2022, M. [U] [V] demande en substance d'écarter l'exception de nullité et les fins de non-recevoir, et de condamner sous astreinte la société Draeger à lui communiquer dans un délai de 15 jours le nombre de cartes postales, d'éphémérides, d'agendas, de recharges d'agendas, et d'enveloppes, reproduisant ses photographies, vendus depuis le 1er janvier 2015, et le chiffre d'affaires correspondant ; outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
  8. Il estime notamment que parmi les pièces visées à l'assignation, qui font corps avec elle selon lui, se trouvent d'abord des « listings d'exploitation » établis par la société Draeger contenant une nomenclature des photographies se retrouvant sur les cartes postales où elles sont employées, ensuite 8 calendriers ou éphémérides contenant chacun 365 photographies, soit 2 920 au total. MOTIFS 1) Demande en nullité de l'assignation
  9. En application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. Il en est déduit par la jurisprudence qu'en matière de contrefaçon de droits d'auteur, l'assignation doit identifier la ou les oeuvres sur lesquelles les droits sont revendiqués, leur originalité, et les actes de contrefaçon allégués. Car le défendeur ne peut utilement se défendre si le demandeur ne lui permet pas de distinguer précisément le périmètre des droits qu'il lui oppose.
  10. En vertu de l'article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
  11. Il ressort de l'assignation que M. [V] affirme être l'auteur de l'intégralité des photographies exploitées par la société Draeger dans ses produits, sans toutefois en identifier aucune individuellement, ni procéder à aucun renvoi explicite à une pièce claire permettant aisément de les identifier. Une telle affirmation, qui ne permet pas au défendeur de se défendre, faute de certitude sur l'identification de cette intégralité de photographies exploitées par lui, revient à une absence totale d'identification des droits invoqués. Il en va a fortiori de même de l'originalité de ces oeuvres. Ce qui cause au défendeur le grief de ne pas savoir contre quoi il doit se défendre. L'assignation est donc nulle et il faut examiner si cette nullité a été couverte par des conclusions ultérieures.
  12. Dans ses dernières conclusions au fond, signifiées le 2 février 2022, M. [V] précise qu'il fonde sa demande d'une part sur 2 920 photographies présentes dans des « calendriers / éphémérides » communiqués et identifiés au bordereau de pièces, d'autre part sur des photographies reproduites en cartes postales, dont l'identification est faite par renvoi à des « listings d'exploitation » communiqués et identifiés au bordereau de pièces (conclusions du 2 février 2022, p. 5, point 7).
  13. S'agissant des photographies des calendriers, chacune, identifiée par la date de la page du calendrier où elle se trouve et par le lieu représenté, figure dans un tableau où est brièvement exposé ce qui en fait, selon l'auteur, l'originalité (conclusions du 2 février 2022, pp. 9-99). Le défendeur est ainsi en mesure tant d'identifier ces photographies que de contester s'il le souhaite leur originalité, la paternité de M. [V] et l'exploitation qui lui est imputée. La nullité, à leur égard, est donc couverte.
  14. S'agissant des photographies des cartes postales, aucune image n'est donnée, ni dans les conclusions, ni dans les pièces, celles-ci ne concourant à identifier les oeuvres que par une nomenclature censée être connue de la défenderesse pour avoir été établie par elle. À cet égard, la société Draeger répond qu'il n'est pas démontré que ces listings émanent bien d'elle, sans pour autant contester explicitement que tel est le cas. Elle reproche donc à son adversaire de ne pas prouver un fait, sans alléguer pour autant le fait contraire alors qu'elle le connait. Un tel procédé tend à indiquer que la contestation a un caractère artificiel, et renforce corrélativement la crédibilité des éléments de preuve apportés par l'autre partie.
  15. Or M. [V] affirme sans être contredit que le nom figurant dans les méta-données des fichiers en cause est celui d'un salarié de la société Draeger, chargé de leur élaboration, et que chaque numéro figurant dans ces fichiers est présent sur chaque carte postale correspondante, comme il le démontre sur l'exemple d'une carte postale représentant l'arc de triomphe de Paris. Il est ainsi suffisamment démontré que la société Draeger est à l'origine des listings communiqués par M. [V], et qu'elle est donc la mieux à même d'identifier, grâce à eux, chaque photographie invoquée.
  16. Les oeuvres invoquées par le demandeur sont donc aisément identifiables par le défendeur. Il est toutefois observé que si le défendeur dispose des visuels de ces photographies, tel n'est pas le cas du tribunal, qui sera sans doute en peine d'apprécier l'originalité des oeuvres si leur image n'est pas produite aux débats.
  17. S'agissant enfin de l'originalité des oeuvres utilisées dans les cartes postales, le défendeur invoque de manière générale le jeu de lumière, et l'applique en particulier à 3 photographies (conclusions du 2 février 2022, pp. 99-100) ; ce qui peut par extrapolation s'appliquer à l'ensemble des photographies, l'auteur pouvant alléguer les mêmes caractéristiques originales pour l'ensemble de ses oeuvres (sans préjudice du bienfondé de cette allégation).
  18. Enfin, les actes de contrefaçon sont allégués, le demandeur ayant même inversé le raisonnement naturel en matière de droits d'auteur : au lieu d'identifier d'abord ses oeuvres pour alléguer ensuite des actes de contrefaçon, il a d'abord identifié les actes d'exploitation reprochés à la société Draeger, pour identifier ensuite ses oeuvres, comme étant celles représentées dans les produits vendus par celle-ci.
  19. Quant à la titularité, le demandeur allègue être l'auteur de ces oeuvres, ce qui suffit à la validité de l'assignation : l'examen de la réalité de cette allégation relève du fond.
  20. Par conséquent, bien que l'assignation fût nulle, la nullité a été couverte par la régularisation ultérieure, et l'exception de nullité est écartée. 2) Demande en communication de documents
  21. L'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, transposant l'article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l'action en contrefaçon un droit d'information en vertu duquel, s'il n'existe pas d'empêchement légitime, la juridiction peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
  22. La directive précitée, à son article 8, paragraphe 2, sous b) prévoit que les informations visées comprennent, selon les cas, des renseignements sur les quantités ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. Il s'ensuit que les renseignements sur « l'origine et les réseaux de distribution » incluent ceux portant sur l'étendue du préjudice.
  23. M. [V] réclame seulement des informations relatives aux quantités vendues et le chiffre d'affaires correspondant, ce qu'aucun motif légitime n'empêche ici. La résistance de la défenderesse rend nécessaire une astreinte, qui courra toutefois après un délai prolongé en raison de la période estivale. 3) Dispositions finales
  24. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
  25. La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu à décision sur les dépens. Une indemnité de procédure reste en principe possible, mais il n'y a pas lieu d'en prononcer au cas présent.
  26. Enfin, il faut ordonner, en tant que de besoin, le renvoi des fin de non-recevoir au tribunal, comme déjà annoncé. Comme annoncé également, il convient que les parties intègrent dans leurs conclusions de fond les développements relatifs à ces « fin de non-recevoir » (sans préjudice de leur qualification réelle le cas échéant). PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les fin de non-recevoir au tribunal ; ÉCARTE l'exception de nullité de l'assignation ; ORDONNE la communication à M. [V], par la société Draeger, du nombre de cartes postales, d'éphémérides, d'agendas, de recharges d'agendas et d'enveloppes, reproduisant les photographies de M. [V], vendus depuis le 1er janvier 2015, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé au titre de ces ventes ; et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour qui courra pendant 90 jours au maximum ; Se réserve (à lui ou au tribunal selon l'avancée de la procédure) la liquidation de l'astreinte ; REJETTE les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RENVOIE l'affaire à l'audience (dématérialisée) de mise en état du 20 octobre 2022 pour les conclusions de la société Draeger. Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2022 La Greffière Le Juge de la mise en état x

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