JURITEXT000046652056 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/65/20/JURITEXT000046652056.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022, 21/12470 2022-09-13 Tribunal judiciaire de Paris 21/12470 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 21/12470 - No Portalis 352J-W-B7F-CVIPD No MINUTE : Assignation du :01 Octobre 2021 Incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATrendue le 13 Septembre 2022 DEMANDERESSE AU FONDDEFENDERESSE A L'INCIDENT Société CANADA GOOSE INTERNATIONAL AG[Adresse 3][Localité 1] (SUISSE) représentée par Maître Olympe VANNER de l'AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0260 DEFENDERESSES AU FONDDEMANDERESSES A L'INCIDENT S.A.S. SWEET PANTS[Adresse 4][Adresse 4], [Adresse 4][Localité 2] S.A.S. SWEET PANTS RETAIL[Adresse 4][Adresse 4], [Adresse 4][Localité 2] représentées par Maître Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0223 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arthur COURILLON-HAVY, juge,assisté de Lorine MILLE, greffière. DEBATS A l'audience sur incident du 19 mai 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 juillet 2022 et prorogée en dernier lieu au 13 septembre 2022. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffeContradictoireEn premier ressort Exposé du litige 1. La société de droit suisse Canada goose international ag (ci-après « Canada Goose »), qui vend des vêtements, reproche d'une part aux sociétés Sweet pants et ‘Sweet pants retail' de désigner des vêtements et des services de vente au détail de vêtements par un signe qui contreferait deux de ses marques de l'Union européenne par risque de confusion et par atteinte à leur renommée ; et demande d'autre part la nullité de trois marques françaises détenues par la société Sweet pants en ce qu'elles désignent ces mêmes produits et services, au motif encore d'un risque de confusion et d'une atteinte à la renommée de ses deux marques. 2. Par le présent incident, les sociétés Sweet pants soulèvent l'irrecevabilité des demandes en raison de la forclusion par tolérance de leurs trois marques. Droits invoqués en demande 3. La société Canada goose invoque les marques semi-figuratives de l'Union européenne suivantes, dont elle est titulaire,? no 010494979, « Canada goose arctic program » déposée le 15 décembre 2011, enregistrée le 17 mai suivant, ? invoquée en ce qu'elle désigne notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25 ; ? représentée ci-dessous, et que le tribunal peut décrire ainsi : en couleur, un anneau blanc à bords rouges dans lequel il est écrit en rouge, en capitales, en haut « canada goose », en bas « arctic program », et sont dessinés en rouge sur chaque côté 5 petites feuilles d'érable ; anneau qui entoure un disque bleu sur lequel est dessinée une masse blanche irrégulière comme une carte, contenant 4 petits vides irréguliers ; disque au centre duquel, sur la masse blanche, est représenté en rouge un symbole de cible dont partent, invisibles sous la masse blanche mais visibles sur le disque bleu, 12 rayons rouges fins divisant le disque en autant de quartiers égaux, à la manière de longitudes partant d'un pôle) : ? no015731458, « Canada goose arctic program », déposée le 5 aout 2016, enregistrée le 22 février 2018, ? invoquée en ce qu'elle désigne notamment les « services de magasins de vente au détail de vêtements de dessus, de vêtements, d'articles vestimentaires, de chaussures, de chapellerie ; Services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements de dessus, de vêtements, d'articles vestimentaires, de chaussures, de chapellerie », en classe 35 ? et représentée ci-dessous (en noir et blanc, identique pour le reste à la première marque) : Naissance et objet du litige 4. Elle a fait adresser à la société Sweet pants, le 7 octobre 2016, un courrier l'avertissant du risque de confusion du logo représenté ci-dessous, que celle-ci exploitait et avait déposé comme marque, avec sa marque « Canada goose arctic program » (en couleur), et la mettant en demeure notamment de modifier les enregistrement de ses marques et de s'abstenir d'exploiter ce logo pour des vêtements d'extérieur. Ce à quoi la société Sweet pants a répondu qu'elle contestait le risque de confusion, proposait de s'abstenir d'utiliser le signe pour des manteaux destinés à des conditions extrêmes, et qu'en échange la société Canada goose s'abstienne elle-même d'utiliser sa marque pour des pantalons de jogging. 5. Puis, après avoir adressé une autre mise en demeure le 26 janvier 2021 à la société Sweet pants et à la société Sweet pants retail, la société Canada goose les a assignées le 1er octobre 2021 en nullité de trois marques françaises, et en contrefaçon, demandant sur ce fondement une interdiction, une destruction, des informations comptables et commerciales, une provision de 50 000 euros, et la publication du jugement. 6. Les 3 marques dont elle demande la nullité sont les marques françaises suivantes, qui appartiennent à la société Sweet pants :? no 3 905 569, déposée le 16 mars 2012, enregistrée le 6 juillet suivant, représentée ci-dessous, en ce qu'elle est enregistrée pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25 ? no 4 589 269, déposée le 10 octobre 2019, enregistrée le 14 février 2020, représentée ci-dessous, en ce qu'elle est enregistrée pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25 et les « services de magasins de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication (Internet) d'articles de vêtements de dessus, de vêtements, d'articles vestimentaires et de chapellerie, articles chaussants », en classe 35 ? no 4 589 265, déposée le 10 octobre 2019, enregistrée le 14 février 2020, représentée ci-dessous, la demande en nullité visant les mêmes produits et services que la marque précédente ; 7. Le signe dont l'usage est critiqué correspond à la deuxième marque ci-dessus (4 589 269). 8. Par conclusions du 17 février 2022, les défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la connaissance par la demanderesse de l'usage de leurs marques depuis plus de 5 ans. C'est l'objet du présent incident. Prétentions et moyens des parties dans le cadre de l'incident 9. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 mai 2022, les sociétés Sweet pants et Sweet pants retail demandent de déclarer irrecevables les demandes en nullité et les demandes en contrefaçon, de rejeter l'ensemble des demandes, et de condamner la demanderesse au principal à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 10. Se fondant sur les articles L. 716-2-8 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, elles font valoir l'usage croissant et massif de leurs marques en France et dans le monde à partir de 2012, accompagné d'une communication intense, dans le même secteur et parfois dans les mêmes magasins que Canada goose, laquelle exercerait en outre une surveillance du marché, de sorte qu'elle n'a pas pu, selon elles, ignorer cet usage ; elles estiment également que la société Canada goose, ayant envoyé sa première mise en demeure le 7 octobre 2016, avait nécessairement connaissance de l'usage de la marque avant le 1er octobre. 11. Elles soutiennent que la forclusion concerne non seulement la marque enregistrée en 2012 mais également les marques enregistrées en 2020, car toutes étaient exploitées, et que si l'existence d'une marque enregistrée est une condition à la forclusion, le point de départ du délai de forclusion ne serait pas nécessairement la date de l'enregistrement, mais pourrait être un évènement antérieur, et en particulier la date de la connaissance de l'usage de cette marque. 12. En outre, poursuivent-elles, si le signe dont il a été fait usage en pratique correspond à la marque 4 589 269 de 2020 et non exactement à la marque de 2012, il ne s'agirait toutefois que de différences minimes n'altérant pas le pouvoir distinctif de celle-ci, de sorte que, comme pour l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque dans le cadre de la déchéance, il faudrait considérer que l'usage de ce signe légèrement différent valait usage de la marque pour caractériser la forclusion. Ainsi, selon elles, les trois marques seraient protégées par la forclusion, et raisonner autrement, par exemple en ne retenant la forclusion que pour la marque de 2012 et pas pour les deux autres serait non seulement contraire à l'objectif de sécurité juridique des tiers poursuivi par les textes mais aboutirait également à une situation contradictoire où une marque serait protégée mais pas le signe qui est utilisé ni la marque plus récente correspondant à ce signe. 13. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Canada goose international ag résiste à la fin de non-recevoir ainsi qu'à la demande reconventionnelle, et réclame elle-même 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 14. Elle soutient d'abord que la forclusion par tolérance, qui doit selon elle est interprétée strictement, ne peut courir, au plus tôt, qu'à compter de l'enregistrement de la marque concernée, et pour l'usage postérieur à cet enregistrement ; ensuite que l'usage doit être celui d'un signe identique à la marque ; qu'en effet, les conditions de la forclusion devraient être appréciées individuellement pour chaque enregistrement, que raisonner autrement reviendrait à contourner les dispositions prévoyant que l'on ne peut opposer la tolérance que pour une marque enregistrée et pour l'usage postérieur à l'enregistrement, et que l'analogie avec la déchéance ne serait pas pertinente car dans le cas de la déchéance, admettre l'usage sous une forme modifiée est favorable au titulaire de la marque et réduit le domaine de cette exception tandis que pour la tolérance, admettre l'usage sous une forme modifiée reviendrait à aggraver la sanction. 15. Elle conteste en toute hypothèse avoir eu connaissance de l'usage de la marque en France avant le 1er octobre 2016, contestant la pertinence des éléments rapportées, notamment en ce qu'ils seraient hors délai, ne permettraient pas d'identifier l'usage précisément pour les produits concernés, en France ; en ce qu'elle-même n'était alors pas personnellement présente en France et commercialisait ses produits uniquement par des revendeurs multimarques qui ne lui auraient rien dit à propos de Sweet pants, et que ce ne serait qu'à l'occasion de son entrée dans le marché français fin 2016 qu'elle aurait découvert la marque litigieuse. 16. À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu'à supposer que l'usage du signe vaut usage de la marque de 2012, cet usage n'a concerné que les pantalons de jogging, de sorte que la forclusion ne serait acquise que pour ces produits, et que les demandes resteraient recevables pour les autres produits et services. 17. L'incident a été entendu à l'audience du 19 mai 2022. MOTIFS Cadre juridique 18. Aux termes de l'article 9 de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, « Le titulaire d'une marque antérieure [dont une marque de l'Union européenne], qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi. » Cette disposition a été transposée en droit français, en des termes similaires et non expressément incompatibles, à l'article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. 19. Et l'article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne prévoit une limitation au droit conférée par la marque, selon laquelle lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu, notamment, de l'article 9 de la directive 2015/2436. 20. Les faits de la présente espèce (dans la mesure où leur période est déterminable malgré l'absence totale d'indication en ce sens dans la partie de l'assignation relative à la contrefaçon) dépendent également, pour partie, des dispositions antérieures abrogées par la directive et le règlement précités ; mais ces dispositions, bien qu'organisées différemment, prévoyaient un régime identique (article 9 de la directive 2008/95, transposé, en des termes très succincts mais non expressément incompatibles, aux articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur version antérieure au 11 décembre 2019), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les citer, et l'interprétation donnée aux dispositions antérieures doit être appliquée aux nouvelles. Sommaire 21. Les parties s'opposent en premier lieu sur la possibilité que le délai de forclusion par tolérance d'une marque postérieure débute avant l'enregistrement de cette marque quand l'usage du signe qui la constitue avait débuté et était déjà connu de celui à qui l'on oppose la forclusion ; en deuxième lieu sur la possibilité de justifier une telle forclusion par l'usage d'un signe non strictement identique à la marque postérieure ; enfin sur la connaissance par la société Canada goose, au 1er octobre 2016, de l'usage du signe exploité par les sociétés Sweet pants. Point de départ et enregistrement de la marque 22. Interprétant l'ancien article 9 de la première directive 89/104 rapprochant les législations des États membres sur les marques, d'une façon qui reste applicable aux dispositions actuelles, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la première condition nécessaire pour faire courir le délai de forclusion par tolérance est l'enregistrement de la marque postérieure dans l'État membre concerné (CJUE, 22 septembre 2011, Budejovický Budvar, C-482/09, dispositif point 2). 23. Et elle a explicitement précisé que le délai de forclusion par tolérance ne peut courir à partir du simple usage d'une marque postérieure, même si le titulaire de celle-ci procède par la suite à son enregistrement (même arrêt, point 54). 24. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment les sociétés Sweet pants, le délai de la forclusion ne peut courir avant l'enregistrement de la marque. Ce délai est de 5 ans. L'action en nullité formée le 1er octobre 2021 des marques enregistrées en 2020 n'est donc pas forclose, et la fin de non-recevoir à leur égard est, par conséquent, écartée. Usage de la marque postérieure sous une forme qui diffère de l'enregistrement 25. Ni l'article 9 de la directive 2015/2436 et avant elle des directives précédentes, ni les dispositions analogues du règlement, ne définit la notion d'usage de la marque postérieure, condition à la forclusion par tolérance. À la connaissance du tribunal (et des parties, qui n'ont proposé aucune jurisprudence sur ce point), cette notion n'a pas été spécialement interprétée pour les besoins de ces dispositions par la Cour de justice ; ni par les juridictions nationales. 26. Le considérant 29 de la directive envisage la forclusion par tolérance car « il importe, pour des raisons de sécurité juridique, de prévoir que, sans porter atteinte à ses intérêts en tant que titulaire d'une marque antérieure, ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à l'usage d'une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l'usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi. » À titre de comparaison, le considérant 32 insiste sur le fait que « une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée », ce qui justifie l'exigence d'un usage sérieux, posée à l'article 16. 27. Il n'en ressort pas que l'usage exigé du titulaire d'une marque seconde, pour être protégé face à une marque antérieure, soit apprécié de façon plus stricte que l'usage exigé du titulaire de toute marque pour la maintenir valide. En définitive, pour assurer l'objectif de cette disposition, qui est d'assurer l'équilibre entre les droits du titulaire de la marque antérieure et la sécurité juridique du titulaire d'une marque postérieure, l'élément déterminant est que le premier puisse apprécier la gravité de l'atteinte que lui cause et lui causera à l'avenir l'usage fait par le second, et l'identifier sans ambigüité comme étant un usage d'une ou plusieurs marques postérieures. 28. Un tel objectif n'impose pas nécessairement une identité parfaite de la forme sous laquelle la marque postérieure est utilisée et de la forme sous laquelle elle est enregistrée ; il faut seulement qu'il soit évident qu'il s'agit bien de la même marque, et que l'atteinte qu'elle cause à la marque antérieure soit stable, donc que son pouvoir distinctif soit le même et tienne aux mêmes éléments. À ces conditions, il est indifférent pour le titulaire de la marque antérieure que la marque postérieure soit utilisée à l'identique ou sous une forme légèrement modifiée. 29. En revanche, une exigence de stricte identité serait excessive dans la vie des affaires, qui peut amener à de légères modifications des éléments de communication et d'identification d'une entreprise. La protection accordée à une marque postérieure par la forclusion serait alors illusoire si elle était perdue du seul fait d'une modification marginale du signe sans incidence sur sa capacité distinctive. 30. Il serait enfin peu cohérent de permettre au titulaire d'une marque de la préserver de la déchéance en l'exploitant sous une forme légèrement modifiée, comme le permet expressément l'article 16, paragraphe 5, sous
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