JURITEXT000046652066 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/65/20/JURITEXT000046652066.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022, 22/651 2022-09-13 Tribunal judiciaire de P
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Usc qui lui permettaient d'obtenir, en vue de l'instance envisagée ici en France, les éléments de preuve qu'elle a finalement été autorisée à rechercher de manière non contradictoire. Elle rappelle à cet égard que le groupe Philips a été contraint de produire à l'attention de l'Us Itc et des conseils américains du groupe Thales, l'ensemble des documents se rapportant à sa politique et sa stratégie en matière de licences "Frand" concernant ses brevets essentiels. Elle ajoute que les dispositions de l'Us Code invoquées ci-dessus permettent précisément à toute partie participant à une procédure de "discovery" de demander aux juridictions nord américaines devant laquelle elle se déroule d'être autorisées à produire lesdites pièces devant une juridiction étrangère. La société Philips France Commercial ajoute que la société Thales s'est encore révélée déloyale en ne révélant pas au juge des requêtes sa plainte à la Commission Européenne concernant l'attitude du groupe Philips en matière de négociation de licences "Frand". La société demanderesse fait en définitive valoir que la société Thales a présenté sa demande en s'abstenant de révéler au juge des requêtes les éléments qui auraient amené ce magistrat à considérer que la requête consacrait un véritable détournement de procédure et, plus spécialement, de la confidentialité attachée aux pièces qu'elle recherche et qui lui interdise d'y avoir directement accès. 17. La société Thales fait quant à elle valoir qu'il ne peut lui être reproché aucune déloyauté du chef de l'absence de révélation de la procédure américaine de "discovery". Elle rappelle à cet égard que les conditions d'application de l'
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Usc ne lui auraient permis d'avoir accès qu'aux éléments détenus par la société Philips RS North America (et non la société Philips France Commercial), dont elle rappelle que Mme [J] n'est pas salariée. Elle ajoute que la plainte devant la Commission euroépenne ne lui permettra pas d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et que les dispositions légales françaises permettent la protection des secrets d'affaire du groupe Philips. Elle rappelle d'ailleurs que c'est le juge des requêtes qui, en imposant une recherche par mots-clefs a supprimé les scellés qu'elle-même proposait, leur substituant le régime de droit commun du séquestre provisoire, dont elle souligne au demeurant qu'il a permis de protéger tout à la fois les secrets d'affaire du groupe Philips de même que le secret professionnel de ses conseils. La société Thales en déduit qu'elle a été totalement loyale vis à vis du juge des requêtes et qu'aucun des éléments invoqués par la société Philips France Commercial, et qui ne sont pas mentionnés dans la requête, aurait modifié l'appréciation de ce magistrat. Appréciation du juge des référés 18. A la différence des dispositions relatives à la saisie-contrefaçon, celles issues du droit commun, appliqué ici, sont constamment interprétées en ce sens qu'il ne peut, alors qu'il est justifié des raisons fondant l'absence de contradictoire, être imposé de rechercher si le requérant a bien présenté tous les faits même ceux dont le saisi conteste la teneur même : "Tenu d'apprécier les mérites d'une requête au regard des seules conditions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge qui, pour rétracter l'ordonnance sur requête, retient que le requérant a manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits ajoute une condition à la loi. Sa décision doit être censurée." (Cass. Civ. 2ème , 20 mars 2014, pourvoi no 12-29.568, Bull. 2014, II, no 77 et pourvoi no 13-11.135, Bull. 2014, II, no 76) 19. Ce moyen développé par la société Philips France Commercial est dès lors inopérant en l'état de la recherche précédemment effectuée relativement à la nécessité de procéder non contradictoirement. 20. A titre surabondant, il y a lieu néanmoins de relever que selon le "United States Code" pris en son article (
- a)du Titre 28 "Judiciary And Judicial Procedure" (magistrats et procédure judiciaire), paragraphe 1782 "Assistance to foreign and international tribunals and to litigants before such tribunals" (assistance aux tribunaux étrangers et internationaux et aux parties devant ces tribunaux), "(
- a)The district court of the district in which a person resides or is found may order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal, including criminal investigations conducted before formal accusation. The order may be made pursuant to a letter rogatory issued, or request made, by a foreign or international tribunal or upon the application of any interested person and may direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing be produced, before a person appointed by the court. By virtue of his appointment, the person appointed has power to administer any necessary oath and take the testimony or statement. The order may prescribe the practice and procedure, which may be in whole or part the practice and procedure of the foreign country or the international tribunal, for taking the testimony or statement or producing the document or other thing. To the extent that the order does not prescribe otherwise, the testimony or statement shall be taken, and the document or other thing produced, in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure. A person may not be compelled to give his testimony or statement or to produce a document or other thing in violation of any legally applicable privilege." (Soit en langue française : "Le tribunal de district du district dans lequel une personne réside ou se trouve peut lui ordonner de faire son témoignage ou sa déclaration ou de produire un document ou autre chose en vue d'être utilisé dans une procédure devant un tribunal étranger ou international, y compris les enquêtes pénales menées avant l'accusation formelle. . L'ordonnance peut être rendue en vertu d'une commission rogatoire délivrée ou d'une demande faite par un tribunal étranger ou international ou à la demande de toute personne intéressée et peut ordonner que le témoignage ou la déclaration soit donné, ou que le document ou autre chose soit produit, devant une personne désignée par le tribunal. En vertu de sa nomination, la personne désignée a le pouvoir de faire prêter le serment nécessaire et de recueillir le témoignage ou la déclaration. L'ordonnance peut prescrire la pratique et la procédure, qui peuvent être en tout ou en partie la pratique et la procédure du pays étranger ou du tribunal international, pour recueillir le témoignage ou la déclaration ou produire le document ou autre chose. Dans la mesure où l'ordonnance n'en dispose pas autrement, le témoignage ou la déclaration doit être recueilli et le document ou autre chose produit, conformément aux règles fédérales de procédure civile. Nul ne peut être contraint de donner son témoignage ou sa déclaration ou de produire un document ou autre chose en violation d'un privilège légalement applicable.") 21. Comme le relève la société Thales, le fait que Mme [J] et son employeur la société Philips France Commercial "résident ou se trouvent" en France (et non aux Etats Unis où s'applique cette procédure) rend périlleuse, voire impossible, l'application de l'article (
- a)28 § 1782 de l'Us Code. Il en résulte que la révélation de cette procédure n'aurait nullement été de nature à modifier l'appréciation du juge des requêtes. 22. Quant à l'argument suivant lequel la société Thales aurait sciemment tu au juge des requêtes les éléments qui l'auraient amené à considérer que la demande n'avait d'autre but que de contourner la confidentialité qui s'attache, dans toutes les autres procédures cachées, aux éléments dont elle a sollicité et obtenu la saisie, il n'apparaît pas davantage opérant dès lors, précisémment, que, par sa requête, la société Thales sollicitait le placement sous scellés (et non sous un "simple" séquestre provisoire) de l'ensemble des pièces aux fins de protection des droits du groupe Philips, tandis que le séquestre provisoire a permis ici le même niveau de protection des intérêts du groupe Philips. 23. Le moyen de rétractation tiré du défaut de loyauté de la société Thales ne peut donc qu'être écarté. L'absence de motif légitime Moyens des parties 24. La société Philips France Commercial soutient que la société Thales pouvait par le biais des procédures évoquées ci-dessus (
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et devant la Commission européenne) obtenir les éléments obtenus par l'ordonnance du 14 novembre 2021 de sorte que la requête se trouvait dépourvue de motif légitime. Elle ajoute que la société Thales n'a d'ailleurs pas attendu la libération des pièces saisies pour l'assigner au fond et que cette société produit déjà de nombreuses pièces.
- La société Thales soutient que sa requête était fondée sur un motif légitime et qu'il ne peut lui être reproché, eu égard au haut degré d'exigence probatoire en matière de preuve de pratiques anti concurrentielles, d'avoir cherché à améliorer sa situation. Appréciation du juge des référés
- Conformément aux dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile, la demande présentée au visa de ce texte ne peut être accueillie que si le demandeur justifie d'un motif légitime, lequel s'entend d'un possible litige à venir entre les parties, qui ne serait pas manifestement voué à l'échec (pour des exemples voir : Cass. Civ. 2ème, 29 septembre 2011, pourvoi no 10-24.684, en raison de l'évidente prescription de l'action ; Cass. Civ. 3ème, 7 février 2001, pourvoi no99-17.535, Bull. 2001, III, no14 ; Cass. Civ. 1ère, 29 avril 1985, pourvoi no84-10.401, Bull. 1985, I, no131, en raison de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal). L'éventuel procès au fond doit simplement être "plausible", ou encore "crédible", la mesure pouvantêtre obtenue simplement "pour apprécier les chances de succès d'une éventuelle demande" (Cass. Civ. 2ème, 18 février 2016, pourvoi no 15-10.875).
- Force est en l'occurrence de constater que l'assignation délivrée par la société Thales par actes du 23 décembre 2021 démontre l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile tel qu'interprété par la Cour de cassation, tandis que l'utilité de la mesure a déjà été retenue ci-dessus.
- Le moyen de rétractation tiré de l'absence de motif légitime doit donc être éctarté. Les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles, ni proportionnées Moyens des parties
- La société Philips France Commercial soutient que l'ordonnance rendue à la requête de la société Thales a prévu des mots-clefs génériques qui auraient nécessairement dus être utilisés en combinaison avec les noms propres visés. Une telle recherche a conduit ici à l'octroi d'une mesure disproportionnée, qui s'est révélée d'autant plus préjudiciable au groupe Philips et à ses partenaires, que l'ordonnance n'avait prévu aucun mode de protection des données couvertes par le secret des affaires (qui protège incontestablement selon elle les licences comparables), ni même par le secret professionnel des avocats, alors que ce qui est critiqué ici est la stratégie procédurale du groupe Philips. Elle soutient sur ce dernier point que ce sont les règles fédérales américaines sur l' "attorney-client privilege" et la doctrine du "work product" qui doivent s'appliquer ici. La société Philips France Commercial soutient enfin que la limite temporelle du 11 décembre 2015 est bien antérieure à la date de prescription de l'action de la société Thales (17 décembre 2020), de sorte que l'ordonnance doit de ce chef également être regardée comme non circonscrite dans le temps et ayant prévu une mesure non légalement admissible.
- La société Thales fait valoir que les mesures ordonnées ici étaient légalement admissibles dès lors qu'elles étaient encadrées dans le temps et dans leur objet, les mots-clefs étant selon cette société justifiés par l'objectif poursuivi. Elle ajoute que l'analyse faite par la société Philips sur la prescription de son action est erronée. Appréciation du juge des référés
- La notion de "mesures légalement admissibles" visée par l'article 145 du code de procédure civile a été précisée par la jurisprudence, tout à la fois de manière négative, en prohibant les mesures d'investigation générale (Cass. Civ. 2ème, 7 janvier 1999, pourvoi no97-10.831, Bull. 1999, II, no 3 ; Cass. Civ. 2ème, 5 janvier 2017, pourvoi no 15-27.526), et, de manière positive, en énonçant que, seules constituent des mesures légalement admissibles les mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet (Cass. Civ. 2ème, 6 janvier 2011, pourvoi no09-72.841 ; Cass. Civ. 2ème, 7 janvier 2016, pourvoi no14-25.781 ; Cass. Civ 2ème, 5 janvier 2017, pourvoi no15-27.526 ; Cass. Civ. 2ème, 21 mars 2019, pourvoi no18-14.705), c'est à dire pour la recherche d'éléments strictement en rapport avec l'action envisagée. Une décision récente rappelle d'ailleurs ces principes: "Vu l'article 145 du code de procédure civile :
- Selon ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé.
- Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. (...)
- Il ajoute, enfin, que l'ordonnance présidentielle du 20 septembre 2019 cible de façon précise une recherche volontairement limitée aux fichiers, documents et correspondances, tous en rapport avec les faits litigieux et que ladite ordonnance ne se rapporte qu'à des mots-clés précisément énumérés et en rapport avec l'activité de concurrence déloyale dénoncée.
- L'arrêt en déduit que les mesures ordonnées dans l'ordonnance du 28 septembre 2018 sont circonscrites dans leur objet et donclégalement admissibles.
- En se déterminant ainsi, sans faire ressortir précisément, comme elle y était invitée, que les mots-clefs visant exclusivement des termes génériques (Google, accord, entente, salarié, avis, Linkedin) et les prénoms, noms et appellations des personnes contre lesquelles les mesures d'instruction avaient été sollicitées, étaient suffisamment circonscrits dans le temps et dans leur objet et que l'atteinte portée au secret des affaires était limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et n'était pas disproportionnée au regard du but poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision." (Cass. Civ. 2ème, 10 juin 2021, pourvoi no 20-11.987, publié)
- En l'occurrence, l'ordonnance n'a autorisé que des recherches circonscrites dans le temps (entre le 11 décembre 2015 et la date d'exécution de la mesure), et dans leur objet, au moyen de mots-clefs, non pas constitués de termes génériques (comme auraient pu l'être par exemple les mots-clefs tribunaux ou procédure), mais de termes spécifiques, et d'identités d'individus précis, tous en strict lien avec les faits dénoncés par la requérante.
- Le moyen tiré du caractère non légalement admissible et disproportionné de la mesure sera donc lui aussi écarté. Sur la modification de la mesure Le placement sous scellés en raison des doutes sérieux sur la légalité des opérations de saisie Moyens des parties
- La société Philips France Commercial soutient que le régime des scellés est plus protecteur de ses intérêts que celui du séquestre provisoire qui résulte de l'application du droit commun en ce qu'il ne permet pas la protection du secret professionnel des avocats. Ont ainsi été selon elle saisis 2250 courriels adessés ou provenant de son conseil américain, le cabinet Foley, et 300 autres adressés ou provenant d'autres conseils européens. Elle précise que ce placement sous scellés s'impose d'autant plus qu'elle se réserve le droit de contester la validité de la procédure de saisie, affectée selon elle de diverses irrégularités. Elle relève ainsi que l'huissier a commis de nombreux dépassements de sa mission et ne lui a pas immédiatement remis le procès-verbal de ses opérations.
- La société Thales conclut au rejet de cette demande selon elle injustifiée et dilatoire. Elle rappelle que la décision sur la validité de la mesure, ainsi d'ailleurs que l'admet la société Philips France Commercial relève de la compétence du tribunal statuant au fond, et qu'il serait contraire à son droit à la preuve de différer les opérations de tri qu'elle-même sollicite et qui permettront tout à la fois de protéger les documents personnels de Mme [J], et le secret professionnel des avocats envisagé conformément aux dispositions de la loi française du 31 décembre
- Elle rappelle en outre que le délai de remise du procès-verbal n'est encadré dans aucun délai et qu'il a en tout état de cause été remis dès le mois de décembre 2021 à la société Philips France Commercial. Appréciation du juge des référés
- La demande de placement des éléments saisis sous scellés n'est ni fondée en droit, aucun texte n'imposant le placement sous "scellés", dont l'effet, par suite de l'assignation délivrée dans le mois de la mesure, est le même que celui d'un séquestre, ni opportune en fait, et ne peut donc qu'être rejetée. L'exclusion des éléments couverts par le secret professionnel Moyens des parties
- La société Philips France Commercial sollicite une expertise de tri aux fns d'extraire des pièces saisies les documents couverts par le secret professionnel des avocats. Elle sollicite que cette expertise soit confiée à Mme [Z], d'une part en raison de ses fonctions passées de batonnière du Barreau de Paris et de présidente du Conseil national des Barreaux, et à M. [R], d'autre part, avocat au barreau de New-York, pour sa connaissance du "attorney-client privilege" et, surtout, de la doctrine du "work product", dont elle affirme qu'elle s'applique ici. Elle sollicite encore que cette expertise soit réalisée en la seule présence des conseils de la société Philips France Commercial.
- La société Thales sollicite de la même manière une expertise de tri aux fins de préserver les intérêts légitimes de la société Philips France Commercial sans qu'il y ait lieu selon elle d'appliquer le droit nord américain ici, en particulier la doctrine du "work product". Elle s'oppose également à ce que les opérations d'expertise ait lieu hors la présence de ses avocats, soumis selon elle à des règles déontologiques qui protègent les intérêts du groupe Philips. Appréciation du juge des référés
- Il résulte de l'article 66-5 de la Loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la Loi no2011-331 du 28 mars 2011 qu' "En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel."
- Il appartient au juge chargé de contrôler les opérations de saisie de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire, la régularité des opérations et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu'il estime appréhendés en violation des droits de la défense. La cour de cassation n'exerce pas de contrôle sur cette vérification concrète qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Crim., 8 novembre 2017, pourvoi no 16-84.528 ; Cass. Com., 7 juillet 2015, pourvoi no 14-15.965), sous réserve que le juge soit « saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu'ils relevaient de la confidentialité qui s'attache à la relation entre un avocat et son client » (CEDH, 2 avril 2015, Vinci Construction et a. c/ France, no 6369/10, § 79).
- Le principe de la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client a pour but de préserver les droits de la défense et son périmètre doit se déterminer en fonction de cet objectif : la personne qui subit une saisie doit pouvoir compter sur le fait que ne pourront être saisis les documents qui s'inscrivent dans le cadre de sa relation avec son avocat en vue de sa défense à la procédure. Il convient donc de faire primer le contenu du document et le lien indissociable qu'il créé avec l'exercice des droits de la défense, sur le fait qu'un document émane directement de l'avocat ou lui est adressé. Dans une grande entreprise comme la demanderesse à la rétractation, la stratégie de défense a en outre vocation à être discutée par les cadres de la direction et ceux du service juridique, de sorte que sauf à priver de tout effet utile la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, celle-ci doit s'étendre, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice effectif des droits de la défense, à la discussion de la stratégie de défense, en aval de la correspondance échangée. Les documents internes à l'entreprise qui, à la suite d'un entretien ou d'une correspondance avec l'avocat, en reprennent les termes ne sauraient donc faire l'objet d'une saisie.
- Cette conception est très proche de celle de "l'attorney-client privilege" tel que décrit par la juge [F] dans sa déclaration du 6 mai 2022 (pièce Philips 5.3, point 17 : "Un autre point important concernant l'attorney-client privilege est qu'il protège souvent les communications même lorsqu'elles ne sont pas adressées à un avocat ou émanant de lui, par exemple lorsque des informations provenant d'une communication privilégiée antérieure sont relayées à un autre représentant d'un client.").
- En l'occurrence, la mesure a amené la saisie d'un nombre très élevé de documents dont il n'est pas contesté que, parmi eux figurent des courriels destinés à ses avocats, français ou étrangers, ou émanant d'eux, ou encore, éventuellement, relatant une telle correspondance d'avocat. Ces pièces doivent être exclues des documents saisis et restituées à la société Philips France Commercial.
- La doctrine du "work product", qui, telle qu'elle est décrite par la juge [F], est une règle de procédure civile propre aux juridictions américaines, est en revanche sans application ici (voir sur ce point : Cass. Civ. 1ère, 3 novembre 2016, pourvoi no 15-20.495, Bull. 2016, I, no 203 qui exclut l'application de cette doctrine et l'extension du privilège avocat-client aux juristes d'entreprises qui ne sont pas avocats), Mme [J] étant la salariée française, d'une entreprise ayant son siège en France, et l'action au fond, dirigée contre des entreprises européennes, étant fondée sur le droit de l'Union.
- En définitive, il apparaît justifié de faire droit à la demande et de désigner un expert aux fins d'extraire des documents saisis ceux portant atteinte au secret des correspondances entre avocat et client, étendu aux courriels de juristes internes qui divulgueraient le contenu d'une telle correspondance, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, qui apparaissent ménager les intérêts contradictoires des parties.
- Il n'apparaît pas inéquitable enfin de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, REJETTE les demandes de la société Philips France Commercial aux fins de rétractation et de modification de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 ; ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : Madame le Bâtonnier [Z],[Adresse 1][Courriel 5] Avec pour mission de : - se faire remettre par Me [G], huissier de Justice, une copie de l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2021 et du procès-verbal de ses opérations du 14 décembre 2021, ainsi que l'ensemble des éléments saisis au siège de la société Philips France Commercial et placés sous séquestre provisoire, - réunir un cercle de confidentialité constitué uniquement des avocats de chacune des parties, qui signeront un accord de confidentialité concernant les opérations menées lors de l'expertise, - recueillir les explications des avocats des parties et se faire remettre toute pièce qui s'avérerait nécessaire à l'exécution de sa mission, - ouvrir le séquestre provisoire, procéder à son examen en présence des conseils des parties, et identifier :*de première part, pour les écarter, les documents protégés au titre du secret des correspondances entre avocat (français ou étranger) et client, étendu aux courriels de juristes internes du groupe Philips qui relateraient le contenu d'une telle correspondance, tous éléments dont les avocats de la société Thales ne pourront prendre connaissance,*de deuxième part, pour les écarter également, les documents identifiés comme personnels par Mme [J], - dresser la liste des deux catégories de documents, en mentionnant les observations éventuelles des parties, annexer les documents contenant des informations utiles à son rapport, et non couverts par le secret professionnel, et faire ensuite retour des documents originaux à l'huissier, lequel en sera constitué séquestre jusqu'à ce qu'il soit à nouveau et définitivement statué (en particulier sur la protection des données couvertes par le secret des affaires du groupe Philips) ; DIT qu'il nous sera référé de toute difficulté de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations, DIT que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, DIT que conformément aux dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera fixée ultérieurement après que l'expert aura pris connaissance des éléments à analyser et évalué le coût de son intervention ; DIT que l'expert devra rendre son rapport au greffe de la 3ème chambre civile 1ère section du tribunal de grande instance de Paris avant le 31 janvier 2023, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. Fait et jugé à Paris le 13 Septembre
- La Greffière La Présidente x