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JURITEXT000046683188

JURITEXT000046683188 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/68/31/JURITEXT000046683188.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2022, 20/000791 2022-11-22 Cour d'appel de Nîmes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/000791 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-12-03 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 20/00079 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTMU CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES03 décembre 2019 RG :F 17/00864 ORGANISME DE GESTION D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAN CTA MARIA C/ [I] Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Décembre 2019, NoF 17/00864 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : ORGANISME DE GESTION D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SANCTA MARIA [Adresse 1][Localité 3] Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [M] [I]née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6][Adresse 4][Localité 5] Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/696 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Août 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [I] a été engagée par l'association Organisme de gestion d'enseignement catholique ( OGEC) Sancta Maria dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, dans le cadre d'un emploi d'avenir, pour la période du 17 avril 2013 au 16 avril 2016, à temps plein avec modulation, pour tenir compte du calendrier scolaire, en qualité d'employée des services supports de vie scolaire et d'éducation par contrat d'avenir, ses principales attributions étant "ménage et service auprès des enseignants" . Un second contrat était conclu dans les mêmes conditions, le 17 avril 2016, pour une durée de 12 mois. Par requête en date du 30 novembre 2017, Mme [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes au motif qu'elle avait eu connaissance de l'existence d'un poste vacant au sein de l'OGEC Sancta Maria , identique à celui qu'elle occupait avant le terme de son contrat et que ce poste ne lui avait pas été proposé. Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement du 3 décembre 2019, a : - dit que 1'OGEC Sancta Maria n'a pas respecté son obligation de réembauchage en conséquence condamné l'OGEC Sancta Maria à verser à Mme [M] [I] la somme de 7 635,05 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [M] [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires, - condamné l'OGEC Sancta Maria à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale. - débouté l'OGEC Sancta Maria de sa demande reconventionnelle ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1527euros; - ordonné le remboursement par l'emp1oyeur à Pole Emploi de 4 500 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (article L 1235-4 du code du travail). - dit qu'une copie du présent jugement serait transmise à Pole Emploi par les soins du greffe. - dit que les dépens seraient supportés par le défendeur. Par acte du 9 janvier 2020, l'OGEC Sancta Maria a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 août 2022 à 16 heures. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2020, l'OGEC Sancta Maria demande à la cour de : -accueillir l'appel interjeté, - le dire recevable et bien fondé, -infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'OGEC Sancta Maria à la somme de 7.635,05 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'OGEC Sancta Maria à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [I] sur les heures supplémentaires, et en toute hypothèse la débouter de toute demande à ce titre, - débouter Mme [M] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. En toute hypothèse - condamner Mme [M] [I] à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel. L'OGEC Sancta Maria soutient que : - les postes n'étaient ni disponibles, ni ouverts à la priorité de réembauchage, dès lors qu'il s'agissait de contrats aidés qui n'ayant pas été accueillis par l'Administration ont été transformés en contrat de travail à durée indéterminée, - le poste revendiqué par Mme [M] [I] était un poste d'ASEM qui n'était pas compatible avec sa qualification, puisqu'il est soumis à la détention d'un CAP Petite enfance auquel elle a échoué, l'attestation de stage qu'elle verse aux débats ne pouvant se substituer au diplôme, en l'absence également d'expérience dans ce domaine, - Mme [M] [I] opère une confusion dans ses demandes entre l'obligation de reclassement imposée à l'employeur, pendant le contrat de travail, en préalable à un licenciement pour inaptitude ou pour motif économique, laquelle lorsqu'elle n'est pas respectée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la priorité de réembauchage, postérieure à la rupture du contrat de travail, dont le non respect est sanctionné par une indemnité, - la demande relative aux heures supplémentaires doit être déclarée irrecevable puisqu'elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale, à savoir la condamnation de l'employeur pour non-respect de la priorité d'embauche. - à titre subsidiaire, une partie des prétentions de Mme [I] se heurte à la prescription triennale, le contrat de travail de la salariée est arrivé à échéance le16 avril 2017, toutes les prétentions portant sur des salaires antérieurs au 16 avril 2014 sont donc prescrites et sur le fond, elle soutient avoir déjà réglé à la salariée l'ensemble des pauses au titre de la régularisation, que concernant la majoration, aux termes de la convention collective, les pauses sont décomptées comme du temps de travail effectif, et donc rémunérées en conséquence et donc pas au titre des heures supplémentaires. En l'état de ses dernières écritures en date du 31 juillet 2020 , Mme [M] [I] demande à la cour de : - débouter l'OGEC Sancta Maria de toutes ses demandes, - confirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il a constaté le non-respect de l'obligation de réembauchage, Par voie de conséquence, -condamner l'OGEC Sancta Maria à lui verser les sommes suivantes : - 7.635,05 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.500,00 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - condamner OGEC au paiement des heures supplémentaires effectuées, soit une somme équivalente à 2096,32 euros au titre des heures supplémentaires, En tout état de cause, - condamner l'OGEC au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés pour la procédure d'appel. Mme [M] [I] fait valoir que : - elle a été informée par ses collègues de l'existence d'un poste au sein de l'OGEC Sancta Maria ainsi qu'en atteste le procès-verbal du comité d'entreprise du 25 septembre 2017 qu'elle verse aux débats, - elle a sollicité son employeur pour l'informer de l'intérêt qu'elle portait à ce poste, - contrairement à ce que soutient l'OGEC Sancta Maria , elle avait les compétences nécessaires pour prétendre à un poste d'ASEM puisqu'elle avait suivi une formation " module qualifiant ASEM" et que les fonctions qu'elle exerçait ainsi que cela ressort de son entretien annuel pour 2015 et ses plannings démontrent ses compétences dans ce domaine, - le non-respect de l'obligation de ré-embauchage constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'en raison de son ancienneté et de l'effectif de l'OGEC Sancta Maria elle peut prétendre à une indemnité équivalente à 5 mois de salaires, - elle apporte la preuve des heures supplémentaires travaillées qui doivent être indemnisées par une somme de 2.096,32 euros, Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité des demandes relatives au rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires Par application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l'espèce, la requête de Mme [M] [I] aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 30 novembre 2017 ne vise qu'une demande relative au non-respect de la priorité de réembauchage après l'arrivée du terme de son contrat de travail. La demande en paiement d'heures supplémentaires formulées postérieurement à cette saisine, qui constitue une demande additionnelle, ne présente aucun lien avec la demande originaire, la seconde étant relative à l'exécution du contrat de travail quand la première concerne la période postérieure à la rupture du contrat de travail. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la demande relative au paiement d'heures supplémentaires irrecevable et leur décision sera confirmée. * sur la priorité de réembauchage. Par application des dispositions de l'article L 5134-115 du code du travail, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat de travail à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L 1221-19. La mise en oeuvre de la priorité de réembauchage suppose que le poste soit compatible avec le niveau de qualification de l'ancien salarié La priorité de réembauche ne s'applique pas dès lors que l'emploi en cause nécessite, après réaménagement, des qualités professionnelles différentes de celles qui étaient reconnues à l'intéressé et un effort d'adaptation excédant le niveau de responsabilités et de capacités inhérent au poste anciennement occupé par le salarié. En l'espèce, Mme [M] [I] a été recrutée dans le cadre d'un contrat d'avenir pour exercer les fonctions d'employée des services support et d'éducation et vie scolaire. Le premier contrat de travail, pour la période du 17 avril 2013 au 16 avril 2016 mentionne comme fonction principale ménage et nettoyage, et comme activités annexes : - service auprès des enseignants, - sécurisation simple, - prise en charge d'un groupe d'élèves, - plonge et nettoyage. Le second contrat, pour la période du 17 avril 2016 au 16 avril 2017 mentionne comme fonction employée vie scolaire et des services supports. Il mentionne les attributions suivantes: - service auprès des enseignants, - sécurisation simple, - prise en charge d'un groupe d'élèves, - ménage et nettoyage, - plonge et nettoyage, - restauration. Ce second contrat a été autorisé pour permettre à Mme [M] [I] d'achever une formation professionnelle de type VAE ( validation des acquis d'expérience ), ainsi qu'en attestent les justificatifs de la Mission locale d'[Localité 5] produits par l'OGEC Sancta Maria . L'entretien annuel de Mme [M] [I] pour 2015 confirme cette perspective professionnelle d'obtenir à terme un emploi d'ASEM au sein de l'OGEC Sancta Maria . Le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise de l'OGEC Sancta Maria en date du 25 septembre 2017 sur lequel Mme [M] [I] fonde sa demande mentionne que le recrutement des trois ASEM en contrat de travail à durée indéterminée est la conséquence du refus par Pôle emploi des aides financières pour des recrutements en contrats aidés. Par ailleurs ces recrutements s'adressaient à des personnes titulaires du CAP Petite enfance, condition non remplie par Mme [M] [I] qui ne justifie que d'un stage " Module qualifiant ASEM : accompagner les activités scolaires en classe de maternelle sous l'impulsion et le contrôle de l'enseignant", effectué sur la première année de son premier contrat de travail sur une durée de 4 jours, mais qui malgré la prolongation d'une année de son contrat aidé n'a pas validé ce CAP. Au surplus, les attributions de Mme [M] [I] pendant la durée de ses deux contrats de travail ne permettent pas de considérer qu'elle aurait acquis une expérience permettant de passer outre l'absence du CAP Petite enfance, l'absence de validation des acquis d'expérience démontrant qu'elle ne disposait pas d'une expérience suffisante dans ce domaine. Ainsi, en raison des modalités de recrutement des personnes sur des postes d'ASEM après le terme du contrat de travail de Mme [M] [I] et des conditions de diplôme requises sur les dits postes, aucun manquement de l'employeur à la priorité de réembauchage n'est établi. Mme [M] [I] sera en conséquence déboutée de la demande présentée de ce chef et des demandes indemnitaires subséquentes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Et statuant à nouveau, Déclare Mme [M] [I] irrecevable en sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires, Déboute Mme [M] [I] de sa demande relative au non-respect par l'OGEC Sancta Maria de la priorité de réembauchage, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Condamne Mme [M] [I] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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