JURITEXT000046683190 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/68/31/JURITEXT000046683190.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 22 novembre 2022, 22/015501 2022-11-22 Cour d'appel de Poitiers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/015501 AJ 2022-06-08 POITIERS Ordonnance n° 149 -------------------------22 Novembre 2022-------------------------No RG 22/01550 - No Portalis DBV5-V-B7G-GSFU-------------------------[Y] [R] épouse [L]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort du 8 juin 2022 noBAJ : 2022/003725 (aide juridictionnelle 25%), notifiée à date inconnue, à Madame [Y] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, Vu le recours formé le 16 juin 2022 par Madame [Y] [R] épouse [L] contre cette décision, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Niort, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 15 décembre 2021, Madame [Y] [R] épouse [L] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Par décision en date du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Niort a fait droit à sa demande lui allouant l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%. Il a été retenu un revenu mensuel équivalent à 1 313 euros et déduit des correctifs familiaux à hauteur de 169 euros. Madame [Y] [R] épouse [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision le 16 juin
- Elle expose percevoir un revenu équivalent au SMIC et avoir deux enfants à sa charge. L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. Conformément à l'article 5 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint ou des personnes vivant au même foyer, si la procédure au fond les oppose au demandeur ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources. Madame [Y] [R] épouse [L] sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure de divorce, il convient de prendre en compte ses seules ressources. Madame [Y] [R] épouse [L] produit, à l'appui de son recours, son avis d'imposition 2021 sur les revenus
- Par conséquent, en 2020, année de référence, il convient de retenir un montant de ressources annuelles de 14 955 euros avec deuxenfants fant à charge. Ainsi, au regard des éléments du dossier, il convient de constater que Madame [Y] [R] épouse [L] se trouve dans une situation financière justifiant l'octroi de l'aide juridictionnelle totale. La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort contestée ne sera donc pas confirmée et l'aide juridictionnelle totale sera accordée à Madame [Y] [R] épouse [L]. PAR CES MOTIFS : Déclarons le recours recevable et bien fondé en conséquence : Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort en date du 8 juin 2022 ; STATUANT A NOUVEAU : Accordons l'aide juridictionnelle totale ; dans la procédure suivante : procédure de divorce par consentement mutuel contre [V] [L], devant notaire ; Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 %; Constatons que Maître Franck David, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau des Deux-Sèvres, qui a accepté de prêter son concours à la requérante, assistera ou représentera la bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 22 novembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ