JURITEXT000046760843 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/76/08/JURITEXT000046760843.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/002921 2022-12-06 Cour d'appel de Besançon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/002921 01 Tribunal judiciaire de Belfort 2021-01-14 BESANCON ARRÊT No BM/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ContradictoireAudience publique du 04 octobre 2022No de rôle : No RG 21/00292 - No Portalis DBVG-V-B7F-EK2Y S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 14 janvier 2021 [RG No 19/00235]Code affaire : 53D Autres demandes relatives au prêt CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ [R] [P], [U] [C] PARTIES EN CAUSE : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siègeSis [Adresse 2] Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Monsieur [R] [P]né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] ([Localité 7]), de nationalité française,demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,Représenté par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Madame [U] [C]née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
(90), de nationalité française,demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,Représentée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON, avoat postulant INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Florence DOMENEGO, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre
- Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé des faits et de la procédure Selon une offre de prêt immobilier en date du 25 septembre 2014 acceptée le 8 octobre 2014, M. [R] [P] et Mme [U] [C] (les consorts [P] [C]) ont souscrit auprès de la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole de Bourgogne Franche Comté (la banque) un prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 188 034 euros soit 228 818,58 CHF au taux d'intérêts conventionnel de 1,75 % et au taux effectif global (TEG) de 2,17 %. Par assignation du 18 mars 2019, les consorts [P] [C] ont sollicité la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnel pour lui substituer le taux légal avec remboursement des intérêts trop perçus par la banque et la déchéance du droit aux intérêts de leur prêt pour erreur sur le taux effectif global. Le tribunal judiciaire de Belfort, le 14 janvier 2021 a :- rejeté la demande visant à écarter le rapport d'expertise amiable (pièce no 7) du débat ;- annulé la stipulation d'intérêts prévue au contrat souscrit par les consorts [P] [C] et dit que le taux d'intérêt sera ramené aux taux d'intérêt légal ;- condamné la banque à rembourser aux consorts [P] [C] la somme de 7 100 euros perçue au titre des intérêts échus et non dus ;- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts liée au caractère erroné du TEG ;- condamné la banque à payer aux consorts [P] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que : - le rapport amiable établi par Bma Actuariat conseil ayant été régulièrement soumis à la contradiction des parties et communiqué à la banque défenderesse, il pouvait se fonder sur une expertise amiable contradictoire corroborée par d'autres éléments ;- le taux d'intérêt nominal ayant été calculé sur 360 jours selon la méthode de l'année lombarde, il est en réalité plus élevé que ce qui est indiqué au contrat, ce qui conduit à annuler la stipulation conventionnelle des intérêts ;- la banque n'avait pas à intégrer dans le calcul du TEG l'assurance facultative de Mme [C] ; la majoration induite par le taux de change qui résulte de la spécificité du contrat de prêt en devises, spécificité voulue par les emprunteurs percevant leurs rémunérations en CHF et ne supportant pas le taux de change, n'a donc pas de conséquence financière sur leur remboursement. Par déclaration du 15 février 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :- a rejeté la demande tendant à écarter la pièce no 7 des demandeurs du débat (rapport amiable);- a annulé la stipulation d'intérêts prévue au contrat souscrit par les consorts [P] [C] et dit que le taux d'intérêt sera ramené au taux d'intérêt légal ;- l'a condamnée à rembourser aux consorts [P] [C] la somme de 7 100 euros perçue au titre des intérêts échus et non dus ; -l'a condamnée à payer aux consorts [P] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les consorts [P] [C] ont relevé appel incident subsidiaire du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts pour erreur du TEG. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [P] [C] de leurs demandes de nullité et de caducité de la déclaration d'appel relative à la notification de l'annexe et au défaut d'énonciation des chefs critiqués dans le corps-même de la déclaration d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022 et mise en délibéré au 6 décembre
- Exposé des moyens et prétentions des parties Selon ses dernières conclusions transmises le 1er août 2022, la banque conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour de :- débouter les consorts [P] [C] de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande tendant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur du fait d'un TEG erroné ;- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur les conclusions des consorts [P] [C] portant sur l'irrégularité de sa déclaration d'appel qui ne saisirait pas la cour, elle fait état de ce qu'une déclaration d'appel qui renvoie l'énoncé des chefs critiqués à une annexe saisit régulièrement la cour. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :-le rapport d'expertise n'a pas été établi contradictoirement, est partial et ne peut fonder à lui seul la décision du juge, comme ce fut le cas en première instance, le juge ne disposant alors d'aucun autre élément probant ; - la seule utilisation de l'année lombarde comme base de calcul est insuffisante pour prononcer la nullité du taux conventionnel supérieur à celui annoncé ; les emprunteurs doivent également démontrer un préjudice constitué par une erreur allant au-delà d'une décimale dans le TEG, ce qu'ils ne font pas en l'espèce ; - la sanction n'en serait pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge du fond, étant précisé que le préjudice invoqué par les consorts [P] [C] est faible ; - la condamnation au remboursement du trop-perçu à hauteur de 7 100 euros figurant au jugement querellé n'est pas justifiée en son montant et constitue en réalité une déchéance des intérêts alors que les consorts [P] [C] sollicitaient la nullité de la stipulation des intérêts au taux conventionnel ; - seule l'assurance obligatoire doit être prise en compte dans le calcul du TEG, ce qu'elle a fait ;- les emprunteurs n'ont payé aucune commission de change puisqu'ils ont payé leur prêt en CHF et cette commission n'avait donc pas à être intégrée au TEG ; par ailleurs, le TEG réel allégué serait de 2,16 % alors que le TEG de l'offre est de 2,17 % ; les emprunteurs ne sauraient se prévaloir d'une erreur en leur faveur. Les consorts [P] [C] ont répliqué en dernier lieu dans leurs écritures du 2 mars 2022 pour demander à la cour de :« A titre principal : - Dire et juger que l'annexe jointe à la déclaration d'appel du crédit agricole de Franche Comté ne vaut pas déclaration d'appel opérant dévolution des chefs du jugement critiqué et partant constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et ainsi confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;A titre subsidiaire, - Dire et juger que la banque est irrecevable et mal fondé en ses demandes ;- Dire et juger qu'ils sont recevables et fondés en leurs demandes, ainsi qu'en leur appel incident ;En conséquence, - confirmer le jugement sauf à y ajouter la condamnation de la banque à leur rembourser le trop-perçu d'intérêts à compter du 10 janvier 2019 jusqu'à la date de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, et sauf à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;Statuant à nouveau : - condamner la banque à leur rembourser la totalité des intérêts de leur prêt payés à compter de l'arrêt à intervenir ;- prononcer la déchéance des intérêts à échoir ;- condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, les consorts [P] [C] font valoir que :- l'effet dévolutif n'opère pas si les chefs de jugement critiqués sont mentionnés dans l'annexe de la déclaration d'appel et non dans la déclaration d'appel elle-même en l'absence d'empêchement technique et alors que l'annexe n'a pas été notifiée aux consorts ou leur conseil, ce qui les a empêchés de prendre connaissance des chefs de jugement critiqués pendant le délai prévu pour interjeter appel ;- le rapport amiable n'est pas le seul élément probant, ses conclusions sont corroborées par les documents contractuels comprenant les calculs de la banque ; - le taux d'intérêts doit être calculé sur la base de l'année civile et non de l'année lombarde ; il en est résulté un trop payé d'intérêts pour eux d'un montant de 782,61 euros ; l'utilisation de cette base lombarde de calcul alourdit la charge du prêt pour l'emprunteur ; la sanction de l'utilisation de la clause lombarde est la nullité de la clause d'intérêts et sa substitution par le taux légal ; cette sanction de nullité est automatique en cas d'erreur puisque le consentement des emprunteurs a été vicié ; les textes relatifs au TEG n'ont pas vocation à s'appliquer, le TEG étant un taux d'affichage et les intérêts conventionnels étant les intérêts réellement payés ;- la décision entreprise devra être confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution des intérêts trop-perçus par la banque, la somme de 7 100 euros étant justifiée dans le rapport en ce qu'elle correspond à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal ;- la banque leur a fait croire que la seconde assurance était obligatoire ; son caractère facultatif n'était pas clairement exprimé dans la documentation contractuelle ;- la majoration du taux de change appliqué lors du déblocage des fonds (1,2169) par rapport au taux du marché à l'époque (1,2077) est assimilée à une commission ou à des frais, et aurait dû, à ce titre, être intégrée à l'assiette du calcul du taux effectif global qui est en réalité de 2,2528482 % et non pas de 2,17 % comme stipulé au contrat ;- la sanction de l'erreur de calcul du TEG est la déchéance totale ou partielle des intérêts ; la multiplicité des erreurs de la banque doit conduire la cour à en prononcer la déchéance totale. Exposé des motifs - Sur la dévolution à la cour des chefs critiqués dans l'annexe : Par application immédiate du décret no 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe.Ainsi une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, no22-70.005) ; cette solution étant applicable à toutes les déclarations d'appel quelle que soit leur date. La cour est donc saisie des chefs de jugement critiqués par la banque dans l'annexe de sa déclaration d'appel. - Sur l'irrecevabilité : Les consorts [P] [C] sollicitent que la cour juge irrecevable l'appel de la banque sans énoncer de moyens à l'appui d'une fin de non-recevoir qui n'est d'ailleurs pas explicitée.La cour constate qu'elle n'est donc saisie d'aucune fin de non-recevoir. - Sur la demande de voir écarter des débats le rapport amiable produit par les consorts [P] [C] : C'est à bon droit que le juge de première instance, constatant que le rapport était produit aux débats et avait pu être débattu contradictoirement, a refusé de l'écarter des débats, étant rappelé qu'il n'a de valeur probante qu'à la condition d'être corroboré par d'autres éléments.La cour confirme donc cette disposition du jugement. - Sur la demande au titre du taux d'intérêts conventionnel Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat souscrit le 8 octobre 2014, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, lorsque l'inexactitude du taux est d'un écart supérieur à une décimale. (1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi no 20-18.034) Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le taux d'intérêt a été calculé sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours, conformément à la clause « taux du prêt » figurant en page 3 du contrat. Cependant, il ne suffit pas, pour obtenir la nullité de la clause d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux légal, de prouver que les intérêts ont été effectivement calculés sur la base d'une année lombarde ni même qu'il soit démontré que les emprunteurs ont payé des intérêts plus élevés de ce fait, il est nécessaire que ces derniers, qui contestent cette méthode de calcul, apportent la preuve que l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale, en leur défaveur. En l'espèce, en se contentant de produire un rapport actuariel qui indique seulement qu '« Au final, la majoration discrète du taux nominal [..] entre année lombarde et année civile dans ce dossier correspond à une majoration des remboursements de 782,61 euros au terme du prêt », les consorts [P] [C] n'apportent pas la preuve que le différentiel de taux est supérieur à une décimale. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et de débouter les consorts [P] [C] de leur demande à ce titre ainsi que de leur demande de condamnation de la banque à leur rembourser des intérêts trop payés du prêt, sur le fondement relatif à l'irrégularité du taux d'intérêt conventionnel . - Sur la demande au titre du caractère erroné du taux effectif global : L'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat souscrit le 8 octobre 2014, stipule : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». Le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global. (Civ. 1re, 8 novembre 2007 / no 04-18.668) En l'espèce, l'assurance de Mme [C] étant facultative, ce qui est clairement établi dans le contrat que les emprunteurs ont signé. Le fait que la seule assurance obligatoire de M. [P], qui est la moins onéreuse des deux, ait été prise en compte dans le calcul du TEG est conforme aux prescriptions légales rappelées ci-dessus. Quant à leur allégation selon laquelle la banque aurait effectué des manoeuvres ou commis des manquements sur l'obligation de souscrire une assurance pour chacun des débiteurs puis choisi de n'intégrer, dans le calcul du TEG que celle de M. [P], les intimés ne tirent aucune conséquences de ce moyen qui n'est étayé par aucun élément de preuve. C'est donc à bon doit que le premier juge, après avoir constaté que la banque n'avait pas pris en compte l'assurance facultative souscrite par Mme [C] dans le calcul du TEG, a considéré qu'aucune erreur ne pouvait être retenue à ce titre à son encontre. Concernant la majoration du taux de change, la cour relève que le contrat prévoit, en sa clause de contre-valeur figurant en page 1, que « pour chaque montant exprimé en euro, la contre-valeur en franc suisse est indiquée dans les présentes, à titre indicatif, sur la base du cours de l'eurodevise à la date du 24/09/2014 », que le rapport actuariel mentionne, ce que la banque ne nie plus au terme de ses dernières écritures, que le taux utilisé est de 1,2169 alors que le cours de l'eurodevise du marché s'établissait à cette date à 1,2077 (taux retenu par la Banque centrale européenne), qu'elle a ainsi appliqué une commission occulte sur le montant de la contre-valeur du capital emprunté et de chaque mensualité. Cette majoration aurait donc dû être intégrée dans les frais constituant le TEG. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier acceptée, qui est assimilée à une absence de taux mentionné, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, dans la mesure où l'inexactitude de ce taux est supérieure à la décimale.(Civ. 1re 20 avril 22, no20-16.962) Les calculs élaborés dans le rapport actuariel ne sont pas contestés par la banque et permettent de retenir un différentiel de 1729,92 CHF résultant de la majoration du taux de change et un TEG réel de 2,2528 % soit un écart de 0,082 % avec le TEG de 2,17 % mentionné au contrat.Le différentiel entre les deux taux étant inférieur à la décimale, il y a lieu de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts résultant de cette erreur et, par voie de conséquence, toutes les demandes accessoires des consorts [P] [C] relatives au remboursement des intérêts payés ou à échoir. En conséquence il convient, pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts lié au caractère erroné du TEG. Les consorts [P] [C] succombant en totalité, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Infirme le jugement rendu entre les parties le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à écarter le rapport actuariel des débats et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] [P] et Mme [U] [C] de déchéance du droit aux intérêts lié au caractère erroné du taux effectif global figurant au contrat de prêt qu'ils ont souscrit auprès de la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole de Bourgogne Franche Comté le 8 octobre 2014 pour la somme de 188 034 euros ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute M. [R] [P] et Mme [U] [C] de leur demande d'annulation de la clause d'intérêts prévue au dit contrat et de substitution du taux conventionnel des intérêts par le taux légal ; Déboute M. [R] [P] et Mme [U] [C] de leurs demandes de remboursement des intérêts qu'ils ont payés au titre de leur prêt et de ceux à venir ; Condamne in solidum M. [R] [P] et Mme [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [R] [P] et Mme [U] [C] de leurs demandes tant en première instance qu'en appel et les condamne in solidum à payer à la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole de Bourgogne Franche Comté la somme de 3 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,