Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300092
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 NON-LIEU A RENVOI M. CHAUVIN, président Arrêt n° 92 FS-B Affaire n° B 22-40.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 4 octobre 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 octobre 2022, dans l'instance mettant en cause :
D'une part, la société MG Freesites Ltd, dont le siège est [Adresse 13] (Chypre), D'autre part, 1°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de président de l'ARCOM, 2°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 5°/ la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ la société Free mobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ la société Colt Technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ la société Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ la société SFR fibres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 10°/ la société Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 6], 11°/ la société Outremer Telecom (OMT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], Intervenantes volontaires :
1°/ la société Webgroup Czech Republic A.S, 2°/ la société NKL Associates SRO, ayant toutes deux leur siège [Adresse 14] (République Tchèque), 3°/ la société Fedrax LDA Edificio, dont le siège est [Adresse 16] (Portugal), 4°/ l'association Osez le féminisme ! dont le siège est [Adresse 7], 5°/ l'association Le Mouvement du Nid, dont le siège est [Adresse 11], 6°/ le parquet du tribunal judiciaire de Paris, dont le siège est [Adresse 15], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, la SCP Célice, Texidor, Périer, en ses observations et Me Périer, en ses plaidoiries pour la société MG Freesites Ltd, la SCP Sevaux et Mathonnet, en ses observations et Me Mathonnet, en sa plaidoirie pour l'association Osez le féminisme !, l'association Le Mouvement du Nid, l'association Les Effronté-E.S, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Intervention volontaire 1. Il est donné acte aux associations Les Effronté-E.S, Osez le féminisme ! et Le Mouvement du Nid de leur intervention volontaire.
Faits et procédure 2. Les 13 et 15 juillet 2022, exposant que les sites internet pornographiques Pornhub, Tukif, Xhamster, Xnxx et Xvideos sont accessibles aux mineurs sur simple déclaration de leur part indiquant qu'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans, en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a assigné les sociétés Orange, Orange Caraïbe, Free, Free mobile, Bouygues Telecom, Colt Technologies services, Française du radio téléphone, SFR fibre, Réunionnaise du téléphone et Outremer Telecom devant le président du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 aux fins de voir ordonner qu'elles mettent fin à l'accès à ces sites.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 et de l'article 227-24 du code pénal tel que modifié par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (auquel l'article 23 renvoie) sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit que sont le principe de légalité des délits et des peines et la liberté d'expression et de communication, respectivement en ce que ces dispositions ne définissent pas en des termes suffisamment clairs et précis une infraction pénale et le comportement pouvant donner lieu à une sanction ayant le caractère d'une punition et portent une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur de prévention de l'accès des mineurs aux contenus pornographiques sur internet ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. Les dispositions contestées sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.