Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300016
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 22-81.155 F-B N° 00016 ECF 5 JANVIER 2023 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 3 février 2022, qui, dans la procédure suivie du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, alors « que la personne dont les biens ont été saisis ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en prononçant sur l'appel formé par la société [3] contre l'ordonnance ayant ordonné la saisie des sommes inscrites au crédit de comptes bancaires supposés lui appartenir, quand il résulte des énonciations de l'arrêt qu'elle n'a pas eu, à l'audience du 13 janvier 2022, la parole après les réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 199 du code de procédure pénale, le principe de respect des droits de la défense et les principes généraux de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus en leurs observations l'avocat de la société [3], puis l'avocat de la [4], et enfin le ministère public en ses réquisitions.
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie des créances figurant sur le compte [XXXXXXXXXX05] détenu par la société [3] dans les livres de la banque [4] à Monaco et a dit que l'établissement de crédit teneur de compte devrait se libérer de ces sommes par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'AGRASC, alors : « 1°/ que seule peut être ordonnée par une juridiction d'instruction française, sur le fondement de 706-154 du code de procédure pénale, la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi française à tenir des comptes de dépôts ; qu'en ordonnant, sur le fondement de ces dispositions, la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte ouvert dans les livres de la [4] à Monaco, quand cet établissement n'est pas habilité par la loi française, la chambre de l'instruction, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 113-2 du code pénal, L. 511-9, L. 518-1 du code monétaire et financier et, par fausse application, l'article 706-154 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de la saisie des sommes inscrites sur le compte bancaire dont est titulaire la société [3], quand elle relevait elle-même que, au jour où la saisie avait été réalisée, le solde de ce compte bancaire était nul, ce dont il résultait pourtant que la saisie était privée d'objet, en sorte que son maintien était vexatoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 706 154 du code de procédure pénale ;
3°/ que la saisie pénale spéciale prévue à l'article 706-154 du code de procédure pénale n'applique qu'aux sommes inscrites au crédit du compte bancaire au moment de la saisie ; qu'en ordonnant « la saisie des créances figurant sur le compte » appartenant à la société [3], en rendant ainsi ce compte indisponible et en ordonnant par avance la saisie des sommes qui pourraient y être versées, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, préliminaire et 706-154 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 11. Le moyen qui se fonde sur les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale est inopérant dès lors que la saisie a été ordonnée sur le fondement de l'article 706-153 du même code.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 12. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a confirmé la décision de saisie, dès lors que, d'une part, les juges ont seulement relevé que la banque [4] avait indiqué que le solde du compte objet de la saisie était nul sans retenir l'exactitude de cette déclaration, et, d'autre part, seule se trouve saisie la somme susceptible de figurer sur le compte au jour de la notification de la saisie, aucune autre somme ne pouvant être saisie postérieurement à cette date.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 705 et 706-153 du code de procédure pénale :
Portée et conséquence de la cassation 19. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2022, en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2021 en ce qu'elle enjoint à la banque [4] de se libérer des sommes saisies par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sise [Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX01]) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.