JURITEXT000046960031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/96/00/JURITEXT000046960031.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2022, 22/085021 2022-12-21 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/085021 RT 2022-12-19 LYON No RG 22/08502 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVUR Nom du ressortissant :[J] [U] [K] [K] C/PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [U] [K]né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (KOSOVO)de nationalité Kosovare Actuellement retenu au [Adresse 4] comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, choisi ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 2][Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [J] [U] [K] a formé des demandes d'asile et de réexamen de demandes d'asile qui ont été rejetées par ordonnances de la cour nationale du droit d'asile les 16 mars 2017 et 29 mars 2018. Le 14 septembre 2018 le préfet de la Loire a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour formé par [J] [U] [K] et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision notifiée le 15 septembre 2018. Par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 2019 la requête en annulation de la décision préfectorale formée par [J] [U] [K] a été rejetée. Le 07 février 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [J] [U] [K] par la préfète de la Loire. Le même jour la préfète de la Loire a assigné à résidence M. [K]. Par jugement du 13 février 2020 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [J] [U] [K] contre ces trois décisions et a validé ainsi l'obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de renvoi et l'assignation à résidence. Suivant procès-verbal en date du 24 septembre 2020 les policiers ont constaté que [J] [U] [K] était venu émarger régulièrement jusqu'au 14 février 2020 mais que depuis cette date il ne s'était plus présenté sans faire connaître le motif de sa carence. Les policiers précisaient s'être transportés au domicile de M. [K] où ils avaient constaté que la famille n'y résidait plus. Le 12 août 2021 l'OFPRA a rejeté une demande d'apatride formée par M. [K], décision notifiée à l'intéressé le 10 septembre 2021. Un recours a été formé et la procédure est pendante devant la cour nationale du droit d'asile. Le 19 octobre 2022 [J] [U] [K] était interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour l'infraction de recel de vol de carte bleue. Il faisait l'objet d'un rappel à la loi. Le 20 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [J] [U] [K] par la préfète de la Loire. Par jugement en date du 25 octobre 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [J] [U] [K]. Le 20 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 23 octobre 2022, par infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, la rétention administrative de M. [K] a été prolongée pour 28 jours. Par ordonnance du 19 novembre 2022 confirmée en appel le 22 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [U] [K] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 18 décembre 2022, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 19 décembre 2022 à 15heures47 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 20 décembre 2022 à 13 heures 16, [J] [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que le premier juge a statué ultra petita en violation de l'article 5 du code civil en retenant l'obstruction de la personne retenue alors que la préfecture visait dans sa requête la délivrance à bref délai du laissez-passer. En tout état de cause la conseil de M. [K] fait valoir qu'il n'est pas établi que la délivrance a bref délai va intervenir et qu'aucune obstruction dans les 15 derniers jours n'est caractérisée. [J] [U] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2022 à 10 heures 30. [J] [U] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [J] [U] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [U] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né Kosovare et qu'il mourra Kosovare et qu'il n'a jamais menti sur sa nationalité. Il aspire à retrouver la liberté et sa famille. MOTIVATION Attendu que l'appel de [J] [U] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.