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JURITEXT000046990295

JURITEXT000046990295 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/02/JURITEXT000046990295.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2022, 22/084181 2022-12-20 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/084181 RT 2022-12-18 LYON No RG 22/08418 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVPL Nom du ressortissant :[I] [P] [P] C/PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [P]né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5] - COTE D'IVOIREde nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1][Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 août 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [P] par le préfet de l'Isère. Par jugement du 25 septembre 2019 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en annulation formée par [I] [P] et confirmé l'arrêté préfectoral. Le 30 septembre 2021 l'OFPRA a refusé la demande d'une protection au titre de l'asile formée par [I] [P]. Le 13 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [I] [P] par le préfet de l'Isère. Par jugement en date du 16 juin 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé contre l'arrêté préfectoral. [I] [P] n'a pas mis à exécution des deux mesures d'éloignement. Le 17 octobre 2022, [I] [P] était interpellé alors qu'il importunait une femme et ses enfants et avait montré un couteau, une rixe s'en étant suivie entre l'intéressé et des personnes présentes. La procédure faisait l'objet d'un classement

  1. Le 19 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 23 octobre 2022, sur infirmation du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [P] pour une durée de vingt-huit jours et par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M.[P] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 17 décembre 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 décembre 2022 à 11heures10 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 19 décembre 2022 à 12 heures 16, [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [I] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2022 à 10 heures
  2. [I] [P] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[I] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner en Côte d'Ivoire. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 742-5 1 odu Ceseda dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; » Attendu que le conseil d'[I] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative a fait valoir dans sa requête qu'[I] [P] a été reconnu par les autorités ivoiriennes comme étant l'un de ses ressortissants et qu'un vol a été programmé le 14 décembre 2022 qui aurait pu permettre l'exécution de la mesure d'éloignement si [I] [P] n'avait pas refusé d'embarquer alors qu'il était avisé des conséquences de ce refus ; Que M.[P] ne conteste pas son refus d'embarquer et déclare clairement qu'il refuse de retourner dans son pays et n'entend pas se soumettre à la décision prise à son égard par l'autorité préfectorale ; Que l'obstruction délibérée d'[I] [P] a été constatée suivant procès-verbal en date du 14 décembre 2022 et permettait la prolongation de la rétention de l'intéressé conformément aux dispositions légales susvisées ainsi que l'a retenu le premier juge; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.