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JURITEXT000046990309

JURITEXT000046990309 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990309.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2022, 22/083091 2022-12-15 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/083091 RT 2022-12-13 LYON No RG 22/08309 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVHV Nom du ressortissant :[D] [T] [T]C/PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [T]né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[5]y comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1][Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 octobre 2022 par le préfet du Puy de Dôme à M.[T], obligation assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans. Par jugement en date du 19 octobre 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours de [D] [T] et validé les décision préfectorales. Par ordonnance du 16 octobre 2022, confirmée en appel le 18 octobre 2022 et par ordonnance du 13 novembre 2022, confirmée en appel le 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 13 décembre 2022 à 13 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 décembre 2022 à 10 heures 23, [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [D] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 10 heures 30. [D] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3o du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu‘à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3 ;b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [D] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative rappelle dans sa requête toutes les diligences faites depuis le placement en rétention de [D] [T] auprès des autorités consulaires tunisiennes dés lors que l'intéressé circulait sans document de voyage ; Que par courrier en date du 25 novembre 2022 le consul général de Tunisie a informé la préfecture qu'il était disposé un laissez-passer consulaire dés réception des coordonnées d'un vol ; que la préfecture a sollicité le pôle central d'éloignement et obtenu un vol pour le 16 décembre 2022 ; Qu'ainsi il est démontré qu'un laissez-passer consulaire peut être obtenu dans un bref délai ce qui permettait les conditions d'une troisième prolongation ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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