← France

JURITEXT000046990310

JURITEXT000046990310 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990310.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2022, 22/083151 2022-12-15 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/083151 RT 2022-12-14 LYON No RG 22/08315 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVIB Nom du ressortissant :[T] [H] [H] C/PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [H]né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5]de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [W] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment préalablement prêté ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Adresse 3][Adresse 3][Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [T] [H] par le préfet des Bouches du Rhône avec l'aide d'un interprète. Le 15 octobre 2022, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 17 octobre 2022, confirmée en appel le 19 octobre 2022, et par ordonnance en date du 14 novembre 2022 confirmée en appel le 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 décembre 2022, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 14 décembre 2022 à 10 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 décembre 2022 à 12 heures 45, [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'aucun élément ne permet de conclure que les autorités algériennes vont délivrer un laissez-passer à bref délai. [T] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 10 heures 30. [T] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut sortir du centre de rétention et s'en aller en Suisse auprès de sa famille. Le conseiller délégué a autorisé la production par le conseil de la préfecture du justificatif selon lequel la préfecture avait transmis le 08 novembre la pièce réclamée par les autorités algériennes. Par courriel reçu en cours de délibéré et régulièrement transmis aux parties le conseil de la préfecture a transmis le mail du chargé de l'éloignement de la préfecture de l'Ain. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3o du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu‘à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Attendu que le conseil de [T] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :- elle a saisi dès le 15 octobre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 26 octobre une planche d'empreintes en original et des photos ont été adressées au consul d'Algérie ;- le dossier papier a été déposé au consulat qui, le 04 novembre 2022, a sollicité la copie de la mesure d'éloignement qui lui a été adressée le 08 novembre 2022 ;- des relances ont été faites à l'occasion de déplacements au consulat et en dernier lieu par courriel du 12 décembre 2022 ; Attendu que face au silence absolu opposé depuis plus d'un mois par les autorités algériennes, force est de constater, qu'en dépit de ces diligences, la préfecture de l'Ain ne fournit pas les éléments permettant de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] est rejetée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [H], Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau Rejetons la requête formée par la préfecture de l'Ain en prolongation de la rétention de [T] [H] En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [T] [H], Rappelons à [T] [H] qu'il a obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant 2 ans, décision prise le 16 janvier 2022 par le préfet des Bouches du Rhône. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.