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JURITEXT000046990326

JURITEXT000046990326 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990326.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 15 décembre 2022, 22/024971 2022-12-15 Cour d'appel de Poitiers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/024971 AJ 2022-09-20 POITIERS Ordonnance n° 180 -------------------------15 Décembre 2022-------------------------No RG 22/02497 - No Portalis DBV5-V-B7G-GUUN-------------------------[T] [R] épouse [N]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Rochelle en date du 20 septembre 2022 no BAJ : C-17300-2022-001690 (rejet), notifiée à la date du 22 septembre 2022, à Madame [T] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une procédure de divorce. Vu le recours formé le 27 septembre 2022 par Madame [T] [R] épouse [N] contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de La Rochelle ; Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 6 septembre 2022, Madame [T] [R] épouse [N] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure de divorce. Par décision en date du 20 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de La Rochelle a rejeté sa demande au motif que la demanderesse ne remplit pas les conditions d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, retenant un patrimoine mobilier ou financier d'une valeur de 20 117 euros. Madame [T] [R] épouse [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Elle indique ne percevoir aucun revenu. Elle fait valoir que le montant de l'épargne retenu par le bureau d'aide juridictionnelle correspondrait à un compte ouvert à son nom mais appartenant à son époux. Elle indique ne pas souhaiter utiliser le capital assurance vie dont elle dispose pour payer un avocat. L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. En l'espèce, Madame [T] [R] épouse [N] dispose d'un patrimone mobilier de l'ordre de 20 117 euros qu'elle détient sur des comptes bancaires et assurance vie ouvert à son nom propre. Cette épargne excéde les plafonds d'admission en vigueur. La décision du bureau d'aide juridictionnelle de La Rochelle sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence : Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de La Rochelle en date du 20 septembre 2022 ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 15 décembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ

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