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JURITEXT000046990338

JURITEXT000046990338 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990338.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2022, 22/082531 2022-12-13 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/082531 RT 2022-12-10 LYON No RG 22/08253 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVDR Nom du ressortissant :[C] [Y] [Y]C/PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [Y]né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)

(99000)de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [I] [H], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 2][Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté en date du 16 octobre 2022 la préfète de la Loire a pris un arrêté portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 10 novembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 18 octobre 2022, confirmée en appel le 20 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 09 décembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 48, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 10 décembre 2022 à 13 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 décembre 2022 à 10 heures 23 [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 10 heures 30. [C] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [C] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a payé sa dette et ne comprend pas les raisons de son maintien au centre de rétention où sa vie est difficile alors qu'il a sa femme en France et qu'il est en train de faire des démarches. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [C] [Y] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que la préfecture justifie avoir saisi puis relancé les autorités allemandes afin d'obtenir la reprise en charge de [C] [Y], accord obtenu le 29 novembre 2022 ; Qu'un arrêté de reprise en charge a été notifié à [C] [Y] le 29 novembre 2022 ; Qu'un laissez- passer consulaire a été édité et que la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Attendu que la préfecture du Rhône justifie avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente d'un vol et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure de transfert aux autorités allemandes dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.